La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 8 janvier 2026, un arrêt relatif à la légalité du refus de retrait d’une autorisation d’occupation temporaire. En l’espèce, un locataire résidant à proximité d’un établissement de restauration se plaignait de nuisances sonores et d’infractions répétées au règlement municipal de police. Il a sollicité du maire l’abrogation du permis de stationnement délivré pour l’implantation d’une terrasse, demande qui fit l’objet d’un refus implicite. Le tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa requête par un jugement du 5 juillet 2023, l’intéressé a interjeté appel devant la juridiction supérieure. Il soutenait notamment que l’exploitant méconnaissait les dimensions autorisées et les règles de stockage du mobilier après la fermeture de l’établissement. La question posée aux juges consistait à savoir si des manquements ponctuels aux prescriptions d’une autorisation domaniale et des allégations de nuisances sonores imposent légalement le retrait de ladite autorisation. La cour confirme le jugement de première instance en estimant que les faits reprochés ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier une telle mesure de police. L’analyse portera d’abord sur l’appréciation modérée des manquements aux prescriptions domaniales (I), avant d’étudier la rigueur probatoire concernant les troubles à la tranquillité publique (II).
**I. L’appréciation modérée des manquements aux prescriptions de l’occupation domaniale**
L’autorité administrative dispose d’un pouvoir de sanction pour assurer le respect des conditions d’occupation de son domaine, dont l’exercice demeure toutefois soumis au contrôle du juge.
**A. Le caractère véniel des infractions au règlement municipal de police**
Le requérant invoquait plusieurs violations des dispositions locales, notamment le dépassement de l’emprise au sol et le maintien du mobilier nocturne sur la place publique. Le juge relève que « certaines tables et chaises ne respectent pas l’emprise du marquage au sol débordant ainsi à même la place ». Toutefois, la cour souligne la « circonstance constatée à une seule reprise » de ces manquements pour en déduire leur caractère purement ponctuel et limité. Elle écarte ainsi l’automaticité de la sanction prévue par l’arrêté municipal malgré la réalité matérielle de certains faits constatés par un huissier de justice.
**B. L’absence d’atteinte caractérisée à l’ordre public domanial**
La juridiction administrative subordonne la légalité d’un retrait d’autorisation à l’existence d’un trouble réel affectant la destination ou la sécurité de l’espace public. Le juge précise qu’un tel manquement « ne saurait justifier un retrait (…) dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique en résulterait ». Cette solution témoigne d’une volonté de protéger la stabilité des situations juridiques face à des plaintes de voisinage jugées disproportionnées par l’administration. La cour examine ensuite la question des nuisances sonores qui constitue le second volet des griefs soulevés par le requérant.
**II. La rigueur probatoire concernant les troubles à la tranquillité et la santé**
La protection de la tranquillité publique incombe au maire, mais sa responsabilité ne peut être engagée sans la démonstration précise d’un trouble excédant les inconvénients normaux.
**A. La carence de preuve relative aux émergences sonores excessives**
Le locataire se plaignait de nuisances excédant manifestement les charges de voisinage, particulièrement lors de retransmissions sportives organisées par l’établissement de restauration. La cour rappelle qu’il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour lutter contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler les habitants. Néanmoins, elle rejette le moyen au motif que le requérant « ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que les valeurs limites fixées par les dispositions du code de la santé publique (…) auraient été dépassées ». Le juge administratif exige ainsi une mesure acoustique précise ou un faisceau d’indices concordants pour caractériser l’illégalité d’une éventuelle abstention de police.
**B. L’inopérance des moyens étrangers à la police du domaine public**
Le requérant tentait enfin d’invoquer la méconnaissance des règles du code de la propriété intellectuelle pour contester la validité de l’autorisation municipale d’occupation. Le juge écarte fermement cet argument en considérant que le respect du paiement de redevances musicales « est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige ». Cette position réaffirme l’indépendance des législations et la spécialité des pouvoirs de police administrative qui ne sauraient sanctionner des obligations relevant strictement du droit privé. Par cette approche globale, la cour confirme la protection des autorisations domaniales tant que les troubles invoqués ne sont pas techniquement et juridiquement établis.