Le 17 octobre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la cession d’une position procédurale.
Une agence immobilière a conclu en novembre 2006 un contrat de mandat exclusif pour la vente d’un terrain agricole situé au Portugal. Le propriétaire a refusé de verser la commission prévue après avoir rejeté une offre d’achat transmise par le prestataire dans le cadre du contrat. Le Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Portimão a condamné le débiteur défaillant à payer la somme due augmentée des intérêts moratoires. La créancière a ensuite introduit un recours en exécution forcée et a obtenu l’adjudication d’un immeuble appartenant au débiteur pour garantir son paiement. Le 29 septembre 2010, l’assujetti a cédé sa position procédurale à un tiers contre le versement d’une somme globale incluant les droits sur l’immeuble. L’administration fiscale a émis des rappels de taxe car elle considérait cette cession comme une prestation de services taxable et non couverte par une exonération. Le Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé a d’abord annulé ces rappels avant que le Tribunal Central Administrativo Sul ne les rétablisse le 4 février 2016. Le Supremo Tribunal Administrativo a sursis à statuer le 8 novembre 2017 pour interroger la Cour sur l’interprétation des notions d’octroi et de négociation de crédits. La question de droit porte sur l’éligibilité d’une telle cession de droits procéduraux au régime d’exonération prévu pour les opérations financières de gestion de crédit. La Cour a jugé que cette opération ne constitue pas un crédit et demeure soumise au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. L’analyse portera d’abord sur la qualification économique de l’acte litigieux puis sur le rejet motivé de l’exonération pour les opérations de crédit.
I. La qualification de l’opération d’assujettissement à la taxe
A. L’extension directe d’une activité économique taxable
L’assujetti conteste son statut de redevable pour une opération ponctuelle qui ne correspond pas à son activité habituelle de prestation de services en agence immobilière. La Cour rappelle que la notion d’activité économique englobe les opérations effectuées de manière occasionnelle par une personne déjà identifiée à la taxe. En l’espèce, l’opération en cause au principal s’inscrit effectivement dans le prolongement direct de l’activité économique principale de l’entreprise ayant conclu le mandat initial. Le lien de causalité entre le contrat de vente et la procédure de recouvrement forcée justifie pleinement le maintien de la qualité d’assujetti agissant en tant que tel. Cette approche extensive garantit la neutralité fiscale en soumettant à l’impôt tous les revenus tirés de l’exploitation d’un bien ou d’un droit né du commerce.
B. L’unité économique de la prestation de cession
L’opération litigieuse consiste en la cession unitaire de tous les droits et obligations tirés de la position occupée dans une procédure complexe d’exécution d’un jugement. Les juges considèrent que la décomposition revêtirait un caractère artificiel car les éléments sont étroitement liés pour former, objectivement, une seule prestation économique indissociable entre les parties. La qualification définitive entre livraison de biens et prestation de services dépend alors du transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. Ainsi, la juridiction nationale doit vérifier si l’immeuble adjugé était déjà à la libre disposition de l’assujetti lors de la signature de l’accord avec le tiers. Cette détermination préalable est nécessaire pour identifier le fait générateur de la taxe sans toutefois remettre en cause le caractère imposable de la transaction financière.
II. L’impossibilité d’appliquer une exonération financière
A. Le caractère restrictif de la notion d’octroi de crédit
L’article 135 prévoit l’exonération pour l’octroi et la négociation de crédits ainsi que pour la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés. L’exonération suppose normalement la mise à disposition d’un capital rémunéré par des intérêts ou l’octroi d’un paiement différé du prix d’un bien contre une rémunération. Néanmoins, la Cour souligne que les circonstances à l’évidence ne se rapportent pas à un crédit faute de stipulation prévoyant le versement d’intérêts pour le délai accordé. L’absence d’une rémunération spécifique pour la mise à disposition de fonds exclut l’application du régime dérogatoire propre aux opérations de financement bancaire ou assimilées. La simple cession d’une position juridique dans un litige portant sur une créance ne saurait donc être assimilée à une opération de crédit au sens strict.
B. L’exclusion du régime propre aux opérations sur créances
L’assujetti invoque subsidiairement l’exonération relative aux opérations concernant les créances à l’exception du recouvrement de créances prévu par la directive sur le système commun de taxe. Le transfert ne porte pas sur une simple créance monétaire isolée mais sur une position procédurale globale garantissant l’accès à la propriété d’un bien immeuble saisi. Enfin, l’opération en cause au principal ne saurait être considérée comme concernant des créances car son objet principal réside dans la transmission d’un droit réel immobilier. La cession d’un droit sur un bien immeuble saisi écarte la qualification d’opération financière pure pour privilégier une taxation de droit commun conforme aux objectifs européens. Cette solution confirme que les exonérations doivent être interprétées de manière stricte afin de ne pas vider de sa substance le principe de généralité de la taxe.