Par un arrêt rendu le 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne précise le champ d’application de l’évaluation environnementale. Le litige opposait une association à une administration publique nationale concernant un projet d’aménagement urbain situé sur une zone de superficie réduite. Les juges nationaux s’interrogeaient alors sur la conformité de l’article 3 de la directive 2001/42 au regard des traités de l’Union européenne. Ils souhaitaient également obtenir une définition précise de la notion de « petites zones au niveau local » afin de trancher la contestation pendante. La Cour juge que l’examen n’a révélé aucun élément affectant la validité de la disposition précitée au regard de la Charte des droits fondamentaux. Elle définit la zone concernée comme un espace qui, au sein du ressort territorial de l’autorité locale, représente une faible taille proportionnelle. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation organique et spatiale des zones locales avant d’étudier la validité du cadre juridique de l’évaluation.
**I. La caractérisation organique et spatiale des petites zones au niveau local**
*A. L’identification d’une autorité administrative de rang local*
La Cour souligne que le plan doit être « élaboré et/ou adopté par une autorité locale » par opposition aux échelons régionaux ou nationaux. Cette exigence organique garantit une proximité directe entre l’auteur de la décision et le territoire spécifiquement concerné par les travaux d’aménagement envisagés. Le juge européen lie ainsi la qualification de la zone à l’échelon administratif compétent pour agir au sein de l’organisation territoriale interne.
*B. L’exigence d’une faible taille relative au ressort territorial*
La décision impose que la zone représente « proportionnellement à ce ressort territorial, une faible taille » pour bénéficier d’un régime d’évaluation environnementale allégé. Ce critère de proportionnalité évite toute définition purement abstraite de la superficie concernée par le projet de plan ou de programme d’urbanisme local. L’appréciation s’effectue nécessairement de manière concrète par rapport aux limites géographiques de l’autorité locale spécifiquement identifiée par le juge du fond. Cette définition spatiale rigoureuse permet d’aborder la question de la validité du texte au regard des principes supérieurs du droit de l’Union.
**II. La pérennité du cadre juridique de l’évaluation des incidences**
*A. La validité confirmée du mécanisme de dispense d’évaluation systématique*
La Cour affirme que l’examen n’a révélé aucun élément affectant la validité de la directive au regard du traité sur le fonctionnement de l’Union. Le législateur européen peut donc valablement prévoir des régimes différenciés selon l’importance géographique des projets pour assurer une certaine efficacité administrative. Cette solution respecte le principe de subsidiarité tout en maintenant un objectif élevé de protection de l’environnement au sein de l’Union européenne.
*B. L’encadrement des garanties environnementales au sein du droit positif*
La reconnaissance de cette validité doit toutefois se conjuguer avec un contrôle strict des modalités d’application de l’évaluation des incidences environnementales. L’interprétation retenue limite les risques de contournement des obligations d’évaluation pour les projets d’aménagement présentant des incidences notables sur les écosystèmes fragiles. En précisant les conditions cumulatives de l’article 3, le juge européen encadre strictement la marge de manœuvre dont disposent les autorités des États membres. La jurisprudence concilie ainsi les besoins de simplification des procédures avec les impératifs de préservation durable des ressources naturelles et des paysages.