Cour d’appel administrative de Toulouse, le 30 décembre 2025, n°24TL00917

Par un arrêt rendu le 30 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise la limite de sa compétence face aux atteintes à la propriété privée. Une propriétaire a construit un mur de clôture sur son terrain, englobant une canalisation appartenant à un établissement public chargé d’un service hydraulique de transport. L’association syndicale autorisée a sollicité du juge administratif le déplacement de cet ouvrage privé pour rétablir l’accès nécessaire à l’entretien de ses installations techniques. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent par une ordonnance du 26 mars 2024. La Cour devait déterminer si le juge administratif peut ordonner la démolition d’un bien privé entravant le fonctionnement normal d’un service public administratif national. Elle confirme l’incompétence de la juridiction administrative dès lors que la mesure sollicitée entraîne l’extinction définitive du droit de propriété sur le bien concerné. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la qualification de l’atteinte au service public avant d’aborder l’incompétence administrative fondée sur la protection de la propriété.

I. La qualification juridique de l’atteinte au fonctionnement du service public

A. Le cadre statutaire et la propriété publique des ouvrages hydrauliques

L’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 qualifie les associations syndicales autorisées d’établissements publics à caractère administratif soumis au contrôle des juridictions financières. La Cour rappelle que « l’association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu’elle réalise en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de son objet statutaire ». Cette prérogative de propriété permet à l’organisme public de veiller à l’entretien et à la pérennité des canalisations enterrées sous les parcelles des membres. La nature publique du maître d’ouvrage confère aux installations une protection particulière liée à leur affectation directe à une mission d’intérêt général.

B. La méconnaissance caractérisée des règles de police du service syndical

L’édification d’un mur ne respectant pas les distances réglementaires méconnaît les obligations imposées aux propriétaires inclus dans le périmètre de l’association syndicale de propriétaires. Le juge souligne que les statuts et le règlement intérieur peuvent fixer « les modalités de fonctionnement du service public dont elle a la charge ». L’obstruction constatée par un agent assermenté entrave l’accès permanent aux ouvrages et affecte directement la continuité des missions d’intérêt général de l’établissement. La violation des servitudes contractuelles et réglementaires constitue ici le fondement de l’action entreprise par la personne publique pour rétablir son bon fonctionnement.

II. L’incompétence administrative fondée sur la protection de la propriété

A. Le critère de l’extinction définitive du droit de propriété privée

La compétence administrative pour libérer un ouvrage public s’efface lorsque l’atteinte portée à la propriété privée entraîne une dépossession définitive pour le propriétaire du fonds. L’arrêt énonce que le juge administratif ne peut intervenir si la demande a « pour effet l’extinction définitive du droit de propriété » de la partie défenderesse. En l’espèce, le déplacement du mur de clôture situé sur une parcelle privée constitue une mesure dont les conséquences juridiques excèdent la simple injonction administrative. Le juge refuse de prononcer une décision qui aboutirait à la destruction d’un bien privé légalement implanté sur un domaine non public.

B. La réserve de compétence exclusive au profit de l’autorité judiciaire

La demande de l’établissement public « ressortit de la compétence de la juridiction judiciaire » car elle porte sur un bien immobilier implanté sur un terrain privé. Cette solution garantit la protection des droits réels contre des mesures de démolition qui ne seraient pas fondées sur une procédure d’expropriation régulière. La Cour administrative d’appel de Toulouse maintient ainsi une séparation stricte des pouvoirs lorsque le litige touche à l’intégrité substantielle du patrimoine d’un administré. La défense du droit de propriété individuelle l’emporte sur les nécessités immédiates du service public administratif en l’absence de base légale spécifique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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