La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 23 décembre 2025, un arrêt portant sur la légalité du classement de parcelles en zone naturelle. Une société immobilière demandait l’annulation d’une délibération métropolitaine classant ses terrains, situés en bordure de zone urbanisée, sous une protection excluant toute construction future. Le tribunal administratif de Grenoble avait initialement rejeté sa demande par un jugement rendu le 13 décembre 2022 dont la requérante sollicite désormais l’annulation. La requérante soutient que le classement méconnaît les orientations du schéma de cohérence territoriale et les objectifs de développement urbain fixés par les documents locaux. Le litige interroge la capacité de l’administration à protéger des espaces vierges de construction situés à proximité immédiate d’infrastructures de transports collectifs. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en validant le choix de l’autorité locale fondé sur la préservation des espaces naturels boisés. L’analyse du juge se concentre d’abord sur la compatibilité globale entre les normes d’urbanisme avant de valider le classement des parcelles litigieuses.
I. Une exigence de compatibilité globale entre les documents d’urbanisme
A. Le rappel du contrôle souple de la conformité au document d’orientation et d’objectifs
Le juge administratif rappelle que les plans locaux d’urbanisme doivent seulement être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale sans obligation de conformité. Pour vérifier cette relation, la juridiction doit « rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire ». Il ne s’agit pas d’exiger « l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier » figurant dans le document d’orientation et d’objectifs supérieur. La seule proximité d’une gare ferroviaire n’impose pas aux auteurs du plan local d’urbanisme d’ouvrir systématiquement les terrains environnants à une urbanisation dense. L’objectif de diversification de l’offre de logements s’apprécie également à l’échelle du territoire couvert par le schéma et non parcelle par parcelle. Cette recherche de compatibilité globale avec les normes supérieures doit également s’accompagner d’une vérification de la cohérence propre au document d’urbanisme local.
B. L’appréciation de la cohérence interne du plan local d’urbanisme intercommunal
La cohérence interne du plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du projet d’aménagement et de développement durables qui définit les grandes orientations politiques territoriales. Le règlement ne doit pas contrarier les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain inscrits dans ce projet. Le juge précise que « l’inadéquation d’une disposition du règlement à une orientation ou un objectif du projet… ne suffit pas nécessairement à caractériser une incohérence ». Cette souplesse permet aux auteurs du plan de privilégier la protection d’un secteur naturel même si d’autres orientations prônent le développement de l’habitat. Le rapport de présentation peut ainsi justifier des choix de zonage spécifiques en cohérence avec une stratégie globale de densification des centres-bourgs existants. La validation de la cohérence interne des documents d’urbanisme permet alors d’examiner le bien-fondé du classement au regard des caractéristiques physiques du terrain.
II. La confirmation du large pouvoir d’appréciation dans le classement en zone naturelle
A. Le caractère naturel du terrain comme fondement suffisant du zonage de protection
Le classement en zone naturelle est régi par l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme qui permet de protéger des secteurs pour leur caractère d’espace naturel. La juridiction souligne que « le classement en zone naturelle n’est pas subordonné à la valeur agricole des terres ou à l’intérêt du site ». Une parcelle non bâtie et densément boisée remplit les critères légaux pour être soustraite à l’urbanisation même si elle ne possède aucune richesse écologique particulière. L’administration peut donc classer en zone de protection tout secteur qu’elle entend préserver de l’étalement urbain pour l’avenir du territoire communal. Ce pouvoir discrétionnaire permet de définir des seuils physiques pérennes entre les espaces urbanisés et les espaces naturels ou agricoles à préserver durablement. Les auteurs du plan disposent ainsi d’une marge de manœuvre importante pour traduire leurs objectifs environnementaux dans le règlement graphique.
B. L’absence d’erreur manifeste malgré la proximité d’infrastructures de transport
Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation reste limité par le pouvoir reconnu aux auteurs du plan de déterminer le parti d’aménagement de leur commune. Le juge observe que les parcelles litigieuses, bien que proches d’une gare et d’un viaduc, présentent « le caractère d’espaces naturels au sens du code ». La présence d’équipements publics ou de nuisances sonores potentielles ne fait pas obstacle au maintien de terrains vierges dans une zone naturelle de protection. Le refus de classer ces terrains en zone constructible s’inscrit dans une volonté politique de limiter la consommation foncière conformément aux documents de planification supérieure. L’arrêt confirme ainsi que la situation géographique favorable d’un terrain ne crée pas un droit acquis à son ouverture future à l’urbanisation.