La cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée le 23 décembre 2025 sur la légalité du retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable. Une association avait obtenu une autorisation pour l’aménagement de bâtiments le 22 janvier 2020, mais le maire a retiré cet acte le 3 juillet 2020. Le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté la demande d’annulation du retrait le 18 avril 2023, la pétitionnaire a interjeté appel devant la juridiction lyonnaise. La requérante invoque le caractère tardif de la notification du retrait, tandis que l’administration soutient que des manœuvres frauduleuses justifiaient l’absence de délai. Le juge administratif doit déterminer si des inexactitudes dans le dossier de déclaration caractérisent une fraude permettant de déroger au délai de retrait de trois mois. La juridiction d’appel annule le jugement ainsi que l’arrêté de retrait en constatant l’absence de fraude et la tardivité de la notification régulière.
I. La rigueur du délai de retrait des décisions de non-opposition
A. L’exigence d’une notification effective dans le délai légal
L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose que le retrait d’une décision de non-opposition n’est possible que si elle est illégale et dans un délai de trois mois. La jurisprudence précise que « la décision de retrait doit être notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d’urbanisme avant l’expiration du délai » de trois mois. En l’espèce, si l’arrêté de retrait a été signé le dernier jour du délai, sa notification par lettre recommandée n’est intervenue que quatre jours plus tard. Un simple appel téléphonique informant les intéressés de la nécessité de se déplacer en mairie « ne saurait constituer la notification valable du retrait » d’une autorisation. La cour rappelle ainsi que seule la réception effective ou la présentation du pli postal fait courir les effets juridiques de la notification administrative.
B. L’impact neutralisé de la période d’urgence sanitaire
Les délais de retrait ont bénéficié d’une prorogation exceptionnelle en raison de la crise sanitaire, portant l’échéance finale au 3 juillet 2020 pour l’acte contesté. La commune ne démontre aucune circonstance particulière liée au fonctionnement du service postal qui justifierait l’impossibilité de respecter cette date butoir lors de l’envoi. Le délai d’acheminement de trois jours pour un courrier posté un vendredi est jugé normal par les juges du fond, excluant tout cas de force majeure. Le retrait est donc intervenu au-delà du terme légal, ce qui vicie irrémédiablement la légalité externe de l’acte administratif pris par l’autorité municipale. Cette tardivité ne peut être couverte que par l’existence d’une fraude, dont la preuve incombe exclusivement à l’administration auteur du retrait contesté.
II. L’encadrement strict de la notion de fraude en urbanisme
A. L’insuffisance des simples erreurs matérielles pour caractériser la fraude
La fraude en urbanisme suppose que le pétitionnaire ait procédé « de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet ». La commune invoquait des erreurs relatives aux limites parcellaires et à la surface de plancher mentionnée dans le formulaire de déclaration préalable déposé. La cour considère toutefois que ces approximations ne suffisent pas à établir une volonté délibérée de dissimulation pour échapper à l’application d’une règle. Les photographies produites montraient explicitement l’état de ruine des constructions, permettant ainsi au service instructeur d’apprécier la nature réelle des travaux envisagés par l’association. L’absence d’intention frauduleuse rend inopérante la dérogation prévue par l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration pour les actes obtenus indûment.
B. Le maintien de la sécurité juridique par l’annulation du retrait tardif
L’annulation du retrait tardif garantit la stabilité des autorisations d’urbanisme et protège le bénéficiaire contre une remise en cause perpétuelle de ses droits acquis. Dès lors qu’aucune fraude n’est caractérisée, le principe de sécurité juridique interdit à l’autorité compétente de revenir sur sa décision après l’écoulement du délai. La solution retenue par la cour administrative d’appel de Lyon confirme une interprétation stricte des conditions permettant de s’affranchir des délais de procédure ordinaires. L’annulation du retrait fait revivre l’autorisation initiale sans qu’il soit nécessaire pour le juge d’enjoindre à la commune de prendre une nouvelle décision. Cette décision souligne l’importance de la diligence administrative dans la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique liées au contrôle des sols.