Cour d’appel administrative de Paris, le 19 décembre 2025, n°23PA03119

Par un arrêt rendu le 19 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur la légalité d’une déclaration d’utilité publique. Ce projet hydraulique visait la création d’un espace endigué destiné à réduire les crues de la Seine en amont de la capitale française.

Le représentant de l’État a déclaré d’utilité publique l’aménagement d’un site pilote s’insérant dans un vaste programme de protection contre les inondations fluviales. Deux associations de protection de l’environnement ont alors contesté cet acte administratif devant le tribunal administratif de Melun qui a rejeté leur demande.

Les requérantes ont interjeté appel du jugement rendu le 23 mai 2023, en invoquant des irrégularités procédurales ainsi que l’absence d’utilité publique. Elles soutenaient notamment que l’enquête publique était insuffisante et que l’étude d’impact ne mesurait pas les effets cumulés de l’ensemble des travaux prévus.

Le juge administratif devait déterminer si les modalités de consultation du public et l’évaluation environnementale permettaient de fonder légalement la reconnaissance de l’utilité publique.

La cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en estimant que la procédure a été régulière et que le bilan de l’opération demeure positif. L’examen des garanties procédurales de l’enquête publique précédera l’analyse de la qualification juridique de l’utilité publique appliquée à cette opération d’aménagement hydraulique.

I. La régularité des étapes préalables à la déclaration d’utilité publique

A. Le respect des formes de la participation citoyenne

Les juges de Paris écartent d’abord le grief relatif à l’absence de nouveau débat public malgré le délai écoulé depuis la concertation initiale. Ils considèrent que les requérantes n’apportent « aucune précision quant aux modifications qui, en l’espèce, auraient présenté un tel caractère substantiel » par rapport au projet original.

Quant à la durée de l’enquête, elle respecte le minimum légal de trente jours, nonobstant le contexte particulier de la crise sanitaire mondiale. La cour souligne que la forte participation du public atteste de la parfaite information des citoyens concernés par les travaux d’endiguement projetés par l’établissement public.

B. La pertinence du rapport rendu par les commissaires enquêteurs

La juridiction administrative rappelle que la commission d’enquête n’est pas tenue de répondre à chaque observation mais doit motiver le sens de son avis. En l’espèce, le rapport a examiné les remarques sur le changement climatique et le financement avant de conclure positivement sur l’intérêt de l’ouvrage.

Les magistrats notent que l’avis est motivé au regard des « effets attendus du projet pour réduire les dommages causés par les crues de la Seine ». La convergence de vues entre le maître d’ouvrage et la commission d’enquête ne suffit pas à entacher d’irrégularité la procédure de consultation.

L’appréciation de la régularité formelle du dossier conduit alors à s’interroger sur le bien-fondé de l’utilité publique au regard des enjeux environnementaux soulevés.

II. La confirmation de la qualification d’utilité publique du projet

A. La validité de l’étude d’impact environnemental proportionnée

L’étude d’impact est jugée suffisante car elle porte sur la globalité du programme tout en se focalisant précisément sur le premier site pilote. La cour précise que le contenu de ce document doit être « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet ».

Les effets cumulés avec d’autres aménagements fluviaux voisins ont été analysés, concluant à un impact hydraulique nul ou très limité sur le milieu naturel. Cette approche globale permet ainsi d’éclairer suffisamment l’autorité administrative sur les enjeux écologiques majeurs du dossier avant la délivrance de l’autorisation contestée.

B. L’application du contrôle du bilan à l’aménagement hydraulique

Le juge exerce son contrôle sur l’utilité publique en vérifiant la finalité d’intérêt général et l’absence d’inconvénients excessifs pour la collectivité nationale. Les mesures de restauration des zones humides compensent les atteintes portées à l’habitat de certaines espèces protégées par les conventions internationales et le droit interne.

La cour adopte les motifs des premiers juges pour confirmer que les avantages hydrauliques de l’opération l’emportent sur ses conséquences environnementales ou financières. En rejetant les conclusions des associations, l’arrêt consacre la primauté de la prévention des inondations sur les contestations relatives aux modalités techniques retenues.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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