7ème chambre du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°497678

Par une décision du 22 décembre 2025, le Conseil d’État précise le régime des pénalités de retard dans l’exécution des marchés publics de travaux. Un marché de construction de logements fut résilié aux torts d’une société privée par un établissement public de l’habitat pour des manquements d’exécution. Le décompte de liquidation faisait apparaître un solde débiteur significatif incluant notamment des pénalités de retard ainsi que le coût d’un marché de substitution. Le tribunal administratif de Toulouse rejeta les demandes de la société tendant à la décharge des sommes inscrites à son débit au décompte final. La cour administrative d’appel de Toulouse confirma ce jugement par une décision du 9 juillet 2024 dont le titulaire évincé demande l’annulation devant le juge. Le Conseil d’État doit déterminer si des événements antérieurs au constat du retard effectif peuvent légalement justifier une réduction des pénalités de retard contractuelles. La haute juridiction censure le raisonnement des juges du fond en admettant que le titulaire invoque des faits survenus durant toute la période contractuelle.

I. L’appréciation libérale des causes d’exonération des pénalités de retard

A. La remise en cause du critère de concomitance temporelle

La cour administrative d’appel de Toulouse avait refusé de réduire les pénalités au motif que les manquements invoqués précédaient le retard d’exécution constaté. Le juge d’appel estimait que des carences antérieures à la période de retard ne pouvaient avoir d’influence directe sur le montant des sanctions pécuniaires. Cette interprétation restrictive liait de manière exclusive la faute contractuelle à la période précise durant laquelle le retard avait été officiellement enregistré par l’administration. En effet, une telle approche ignorait la continuité du processus de construction où chaque incident initial peut potentiellement décaler l’ensemble des opérations ultérieures.

B. L’admission de l’origine plurielle et différée du retard

Le Conseil d’État juge que « le titulaire peut se prévaloir d’événements qui ne lui sont pas imputables survenus au cours de la période d’exécution ». Ces événements doivent simplement être « au moins partiellement à l’origine du retard justifiant les pénalités contestées » pour que la demande d’exonération soit accueillie. La solution repose sur la recherche du lien de causalité réel plutôt que sur une simple coïncidence temporelle entre l’incident technique et le retard. Cependant, cette règle permet au cocontractant de démontrer comment des défaillances de tiers ont pu perturber durablement le calendrier global du chantier entrepris.

L’examen de l’imputabilité des retards précède ainsi l’analyse de la réalité des dommages dont la réparation est demandée par les parties au contrat.

II. La rigueur probatoire relative au préjudice financier de résiliation

A. L’insuffisance des allégations d’immobilisation de fonds propres

Le pouvoir adjudicateur réclamait une indemnisation pour l’immobilisation de ses fonds propres nécessaires au remboursement des emprunts contractés pour financer l’opération de construction. L’établissement public soutenait que le retard imputable à la société l’avait privé de ressources financières indispensables au bon équilibre de sa gestion comptable. Le juge administratif rejette cette demande au motif que la réalité et l’étendue de ce préjudice financier n’étaient pas suffisamment établies par l’administration. Par ailleurs, l’arrêt attaqué souligne que le requérant « ne versait ni élément comptable probant, ni justificatif des ressources dont il aurait été ainsi privé ».

B. Le contrôle restreint du juge de cassation sur les éléments de preuve

Le Conseil d’État confirme que les juges du fond n’ont pas commis d’erreur de droit en exigeant une preuve rigoureuse du préjudice financier allégué. L’appréciation de la valeur probante des pièces versées au dossier relève du pouvoir souverain des juridictions du fond sous réserve d’une éventuelle dénaturation. En l’espèce, l’absence de documents comptables précis rendait impossible la détermination certaine d’une perte financière directement liée aux manquements contractuels du titulaire. Le rejet du pourvoi incident rappelle enfin que la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’un préjudice certain dont le montant exact est justifié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture