Cour d’appel administrative de Versailles, le 18 décembre 2025, n°24VE03228

La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 18 décembre 2025, une décision précisant les critères de légalité d’un arrêté d’alignement individuel. Le litige portait sur la contestation d’un acte municipal fixant les limites d’une voie communale au droit d’une propriété privée riveraine. Les requérants soutenaient que le chemin concerné constituait un chemin rural relevant du domaine privé, rendant ainsi la procédure d’alignement inapplicable à l’espèce. Après une cassation prononcée par le Conseil d’État, la juridiction de renvoi devait déterminer si l’incorporation de la voie au domaine public était régulière. Les juges d’appel considèrent que le classement administratif préalable de la voie l’emporte sur l’usage antérieur pour établir l’appartenance au domaine public routier. L’arrêt précise également que les dépendances techniques et physiques indispensables au soutien de la chaussée s’intègrent de plein droit dans les limites de la voirie. La reconnaissance du caractère public de la voie constitue le préalable indispensable à l’exercice de la police de l’alignement par l’autorité municipale.

I. La consécration de la domanialité publique par l’acte de classement

A. L’opposabilité d’une délibération de classement en voie communale

La juridiction administrative rappelle que l’appartenance d’une voie au domaine public peut résulter soit d’un usage immémorial, soit d’un acte formel de classement. Si la preuve d’une ouverture à la circulation générale avant l’année 1959 fait défaut, la volonté de la collectivité peut suppléer cette absence de constatation. En l’espèce, le chemin rural a « fait l’objet d’un classement en voie communale, par délibération du conseil municipal » intervenue deux années avant l’acte contesté. Ce classement confère juridiquement au sol la nature de dépendance du domaine public routier, nonobstant les qualifications retenues antérieurement par d’autres juridictions. La cour administrative d’appel souligne que la voie « doit désormais être regardée comme voie communale » en application des dispositions du code de la voirie routière. Cette décision confirme ainsi que l’acte administratif de classement suffit à modifier le régime juridique d’un chemin de terre pour l’intégrer au domaine public.

B. L’absence de preuve d’un détournement de procédure

Les requérants invoquaient un détournement de pouvoir, arguant que le classement visait uniquement à faire échec à une procédure de bornage judiciaire en cours. La cour rejette ce moyen en soulignant que les administrés n’établissent pas la volonté de l’administration de se soustraire frauduleusement à ses obligations. L’arrêté d’alignement a été édicté « aux seules fins de prise en compte de la demande » des propriétaires riverains relative à l’implantation d’une clôture. Le juge estime que l’intervalle de deux ans entre la délibération et l’arrêté contesté écarte tout lien de causalité direct avec un éventuel but illicite. La présomption de légalité de l’acte administratif demeure tant qu’aucune intention malveillante ou intérêt étranger à l’utilité publique n’est formellement démontré par le requérant. Cette solution protège la capacité des communes à régulariser leur voirie, même lorsque des litiges privés préexistent sur les limites matérielles du terrain.

II. L’identification matérielle des dépendances nécessaires du domaine public routier

A. L’intégration fonctionnelle des talus et accessoires de voirie

L’alignement individuel est un acte purement déclaratif qui « constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » sans en modifier l’emprise. La cour administrative d’appel de Versailles précise que cette limite ne s’arrête pas nécessairement à la bordure de la partie bitumée ou goudronnée. Le juge valide l’inclusion dans le domaine public du « haut du talus lequel est nécessaire au soutien de la chaussée » ainsi que des équipements techniques. Les coffrets électriques et poteaux situés en pied de talus constituent des accessoires indispensables à l’exploitation et à la sécurité de la circulation terrestre. Dès lors, l’arrêté peut légalement inclure ces éléments physiques dans le périmètre de la voie communale sans méconnaître les limites réelles de la voirie. Cette interprétation fonctionnelle de l’emprise routière permet à l’autorité administrative de sécuriser l’intégrité physique de l’ouvrage public contre les prétentions des riverains.

B. L’incompétence du juge administratif sur les litiges de propriété

L’arrêt rappelle fermement la séparation des pouvoirs en précisant que l’acte d’alignement ne peut trancher de manière définitive les questions de droit de propriété. Une contestation portant sur l’incorporation indue d’une parcelle privée dans la voirie « ne peut être utilement soulevée » devant la juridiction administrative pour excès de pouvoir. Le juge administratif vérifie seulement la concordance entre l’arrêté et la situation de fait existante, sans se prononcer sur la validité des titres. Toute revendication de propriété immobilière relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire, lequel demeure seul compétent pour ordonner une restitution ou une indemnisation. Les requérants ne peuvent donc pas invoquer leur acte d’acquisition pour obtenir l’annulation d’une mesure de police administrative constatant l’emprise physique du domaine. La décision confirme que l’indemnisation d’un éventuel préjudice né d’une dépossession irrégulière doit faire l’objet d’un recours distinct devant l’autorité judiciaire compétente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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