La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 3 octobre 2019, précise l’interprétation de la directive concernant les clauses abusives. Un litige est né entre des emprunteurs et un établissement de crédit au sujet d’un prêt immobilier indexé sur une monnaie étrangère. Le juge national a constaté le caractère abusif des clauses fixant le taux de change applicable pour le calcul des échéances de remboursement. Le tribunal régional de Varsovie a alors saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle portant sur le sort du contrat amputé de ses stipulations. Les demandeurs soutiennent que l’annulation totale de la convention leur est plus favorable que le maintien d’un équilibre contractuel désormais dénaturé. La Cour juge que la volonté du consommateur prime et interdit au juge de substituer des principes généraux d’équité aux clauses supprimées. Cette étude analysera d’abord l’impossibilité de substituer des normes générales aux clauses abusives avant d’aborder la primauté de la volonté du consommateur sur l’invalidation.
I. L’interdiction de la substitution par des principes généraux du droit national
A. Le refus d’un comblement judiciaire fondé sur l’équité
La juridiction européenne affirme que le droit de l’Union « s’oppose à ce qu’il soit remédié aux lacunes d’un contrat » par des dispositions nationales générales. Le juge national ne peut donc pas compléter l’acte juridique en se fondant sur des principes d’équité ou sur les usages constatés. Cette solution garantit que les professionnels ne soient pas incités à insérer des clauses abusives en comptant sur une modération judiciaire ultérieure. La Cour de justice rappelle ainsi que seules les dispositions supplétives du droit interne peuvent éventuellement remplacer une clause contractuelle dont la nullité est constatée. En l’espèce, les mécanismes généraux de complément des actes juridiques ne constituent pas des règles supplétives applicables en cas d’accord entre les parties.
B. La préservation de la nature de l’objet principal du contrat
Le juge national peut considérer que le contrat ne peut subsister si la suppression des clauses litigieuses modifie la nature de l’objet principal. L’arrêt souligne que l’invalidation peut être prononcée dès lors que les clauses de change constituent un élément essentiel de l’économie globale du prêt. La suppression des stipulations relatives à l’indexation sur une devise étrangère transformerait radicalement un prêt indexé en un prêt à taux fixe ordinaire. Une telle modification structurelle dépasse la simple suppression d’une modalité accessoire et justifie que le contrat soit déclaré caduc dans son intégralité. La Cour préserve ainsi l’intégrité de la volonté initiale des parties tout en sanctionnant l’utilisation de stipulations jugées contractuellement déloyales.
II. La souveraineté de la volonté du consommateur quant au sort du contrat
A. L’appréciation subjective des conséquences de l’éventuelle invalidation
L’appréciation du caractère défavorable d’une invalidation doit se faire au regard des circonstances existantes ou prévisibles au moment précis du litige. Cette approche chronologique permet de prendre en compte l’intérêt réel et actuel du consommateur plutôt que d’évaluer la situation au jour de la signature. La Cour précise que « la volonté que le consommateur a exprimée à cet égard est déterminante » pour le maintien ou l’annulation de l’acte. Le juge doit donc interroger l’emprunteur sur sa perception des risques financiers découlant de la nullité globale de son prêt immobilier. Cette subjectivité assumée renforce la protection de la partie faible en lui offrant un droit de regard sur l’issue judiciaire de sa demande.
B. L’exclusion du maintien forcé d’une clause jugée abusive
Le droit européen interdit de maintenir des clauses abusives sous prétexte que leur suppression entraînerait une invalidation du contrat préjudiciable pour l’emprunteur. Le juge ne peut imposer la survie d’une stipulation illicite si le consommateur « n’a pas consenti à un tel maintien » lors de l’instance. Cette règle empêche le magistrat d’exercer un paternalisme judiciaire qui irait à l’encontre du choix éclairé exprimé par la victime de la clause. L’arrêt consacre ainsi une forme de veto du consommateur contre toute tentative de sauvetage d’un contrat qui lui serait devenu juridiquement ou économiquement inutile. La protection effective consiste ici à laisser l’intéressé choisir entre un contrat amputé potentiellement fragile et une annulation totale de ses obligations.