Un établissement public d’enseignement supérieur a confié l’exécution d’un lot de travaux à une société spécialisée dans le cadre de la construction d’un centre de recherches. Après l’achèvement de l’ouvrage, l’administration a notifié un décompte général incluant des pénalités de retard s’élevant à plus de quarante mille euros. La société titulaire a contesté ce décompte devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en sollicitant le versement d’indemnités pour divers préjudices subis durant le chantier. Par un jugement du 22 septembre 2022, la juridiction de premier ressort a rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires formées par l’entreprise prestataire. Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt du 18 juillet 2024, condamné le maître d’ouvrage à verser une somme importante. Le Conseil d’État a été saisi d’un pourvoi en cassation par l’établissement public afin d’obtenir l’annulation de cette décision de condamnation pécuniaire. La haute juridiction administrative devait déterminer si le retard de démarrage du chantier imputable au maître d’ouvrage justifiait l’indemnisation des pertes d’amortissement de l’entreprise. Par une décision du 22 décembre 2025, le Conseil d’État rejette le pourvoi et confirme la responsabilité contractuelle de la personne publique.
I. La caractérisation souveraine d’un manquement aux obligations de direction du chantier
A. La méconnaissance fautive du calendrier contractuel de démarrage
Le juge de cassation valide le constat d’un manquement de l’administration à ses obligations contractuelles de direction des opérations de travaux publics. La cour d’appel a retenu que l’ordre de service de démarrage était intervenu « avec plus de six mois de retard sur les pièces contractuelles ». Cette appréciation souveraine des faits s’appuie sur le calendrier prévisionnel d’exécution figurant en annexe de l’acte d’engagement liant contractuellement les parties. Le maître d’ouvrage ne peut utilement contester cette analyse dès lors que les documents contractuels fixaient précisément la date du début des prestations. Le retard prolongé constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation pour le cocontractant ayant subi les conséquences de cette désorganisation temporelle.
B. L’imputabilité au maître d’ouvrage des retards liés aux diagnostics préalables
L’établissement public tentait également d’écarter sa responsabilité en invoquant la nécessité de réaliser des travaux de désamiantage imprévus avant le commencement du lot. La juridiction d’appel a pourtant « retenu la responsabilité de l’université maître d’ouvrage pour avoir donné avec six mois de retard » l’ordre de commencer. Le Conseil d’État précise que le maître d’ouvrage assume la responsabilité du diagnostic d’amiante erroné réalisé avant le début effectif des travaux de construction. Cette solution protège l’entreprise contre les aléas techniques dont la maîtrise juridique relève exclusivement de la préparation du chantier par la personne publique. La faute de direction est ainsi caractérisée indépendamment des causes matérielles ayant provoqué le décalage effectif du calendrier initialement prévu.
II. Le régime juridique de l’indemnisation des pertes d’amortissement sur frais généraux
A. La qualification globale du préjudice d’immobilisation des moyens productifs
La décision apporte une précision notable sur la nature des préjudices indemnisables en cas de retard de chantier imputable à l’acheteur public. La cour a estimé que « le préjudice d’immobilisation des moyens humains et matériels » fait partie intégrante du préjudice tenant aux pertes d’amortissement. Cette qualification juridique unifie les différentes composantes du préjudice économique subi par l’entreprise dont les moyens de production sont restés improductifs. L’amortissement des frais généraux constitue une charge fixe que la société ne peut couvrir en l’absence d’activité réelle sur le site. Le Conseil d’État confirme cette analyse globale qui simplifie l’évaluation du dommage en évitant une fragmentation excessive des postes de préjudice.
B. L’absence d’obligation de démontrer l’impossibilité de redéploiement des ressources
La haute juridiction écarte l’exigence d’une preuve spécifique concernant l’impossibilité pour l’entreprise de redéployer ses moyens sur d’autres chantiers concomitants. L’administration ne peut soutenir que la cour aurait dû « rechercher si la société avait été dans l’impossibilité de redéployer ses moyens humains et matériels ». L’allocation d’une indemnité au titre de la perte d’amortissement n’est donc pas subordonnée à la démonstration d’une absence d’alternative économique. Cette position facilite l’indemnisation des entreprises en présumant le lien de causalité entre le retard fautif et la perte financière subie. Le rejet du pourvoi consacre ainsi une approche protectrice des équilibres financiers du contrat administratif face aux défaillances administratives.