La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 23 décembre 2025, précise les conditions de régularisation d’une déclaration d’utilité publique entachée d’un vice de procédure. Un préfet avait déclaré d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière pour un projet de renouvellement urbain, avant de déclarer cessibles les immeubles nécessaires à cette opération. Le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux arrêtés au motif que le dossier soumis à l’enquête publique était substantiellement incomplet au regard des travaux projetés. La commune a interjeté appel de ce jugement en soutenant que le dossier simplifié était suffisant et en sollicitant, à titre subsidiaire, un sursis à statuer. Il appartient à la juridiction d’appel de déterminer si l’état d’avancement du projet imposait la production d’un dossier complet et si cette omission autorise une régularisation. La cour confirme l’illégalité de la procédure initiale tout en accordant un délai de six mois pour procéder à une nouvelle enquête publique régulière.
I. La constatation d’un dossier d’enquête publique substantiellement incomplet
A. Le critère de l’état d’avancement du projet dans le choix du dossier
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit deux types de dossiers d’enquête selon que le projet de travaux est déjà défini ou seulement envisagé. La commune a ici choisi de produire un dossier simplifié en estimant que l’opération constituait une simple réserve foncière relevant des dispositions de l’article R. 112-5. Toutefois, les juges relèvent qu’une demande de permis de construire détaillée avait été déposée par la collectivité un mois avant l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête. Cette circonstance démontre que « l’étude du projet était suffisamment avancée » pour que l’expropriant puisse joindre au dossier les documents techniques exigés par l’article R. 112-4 du code. La précision des plans de masse et des notices descriptives déjà existants imposait la communication de ces éléments essentiels à la compréhension de l’ouvrage par les citoyens. Le dossier doit refléter la réalité de la connaissance technique du projet au moment où la procédure d’expropriation est effectivement engagée par l’autorité.
B. L’influence déterminante de l’omission sur l’information complète du public
L’insuffisance du dossier d’enquête n’entraîne l’annulation de la décision administrative que si elle a exercé une influence sur le sens de celle-ci ou privé le public d’une garantie. En l’espèce, les omissions portaient sur des pièces cruciales comme le plan général des travaux ou les caractéristiques principales des bâtiments dont la construction était déjà programmée. La cour considère que ces manquements « ont nui à l’information complète de la population » et ont nécessairement modifié la perception de l’utilité publique de l’opération par les administrés. L’existence d’autres consultations publiques menées parallèlement ne saurait pallier l’absence de documents obligatoires dans le dossier spécifique soumis aux observations lors de l’enquête d’utilité publique. Le respect de cette formalité garantit la transparence de l’action publique et permet un débat contradictoire éclairé sur la nécessité des expropriations poursuivies par la puissance publique. Cette irrégularité substantielle entache donc la validité de l’arrêté déclarant l’utilité publique des travaux ainsi que celle de l’acte de cessibilité pris subséquemment.
II. La recherche d’une sécurité juridique par la régularisation contentieuse
A. L’application du sursis à statuer aux procédures d’expropriation
Bien que l’illégalité soit établie, le juge administratif utilise des outils lui permettant de ne pas annuler immédiatement un acte dont les vices peuvent être corrigés. La cour fait usage de la faculté de surseoir à statuer lorsque l’illégalité affectant l’élaboration de l’acte est susceptible d’être régularisée par une mesure appropriée. Cette technique permet de concilier le respect scrupuleux de la légalité avec l’efficacité de l’action administrative et la poursuite des projets d’intérêt général. Le juge vérifie au préalable qu’aucun autre moyen de fond n’est fondé avant de permettre à l’autorité compétente de reprendre la procédure au stade vicié. En l’espèce, le vice de procédure peut être réparé par l’organisation d’une nouvelle consultation de la population portant sur un dossier d’enquête publique enfin complet. Cette solution évite une annulation rétroactive brutale tout en garantissant que les droits du public seront effectivement respectés par la collectivité locale avant toute expropriation.
B. Les modalités de la nouvelle consultation pour valider l’utilité publique
La mesure de régularisation prononcée par la cour est strictement encadrée dans le temps et dans sa forme pour assurer une correction prompte du vice constaté. L’arrêt fixe un délai de six mois à compter de sa notification pour que l’administration produise les actes rectificatifs nécessaires à la poursuite de l’opération. La nouvelle enquête publique devra inclure « l’ensemble des documents requis » par les dispositions réglementaires applicables, notamment les plans techniques qui faisaient défaut lors de la consultation initiale. La décision prise à l’issue de cette procédure devra être notifiée à la juridiction afin que celle-ci puisse statuer définitivement sur la légalité de l’expropriation. Cette approche pragmatique permet de purger le vice sans remettre en cause l’intégralité du projet de renouvellement urbain si son utilité demeure confirmée ultérieurement. La sécurité juridique des actes administratifs se trouve renforcée par ce contrôle juridictionnel qui privilégie la réparation à la destruction systématique des décisions viciées.