La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 19 décembre 2025, un arrêt relatif à la résiliation d’un marché public de travaux. Ce contrat portait sur la réhabilitation énergétique de façades de résidences situées dans une commune de la Seine-Saint-Denis. L’office public de l’habitat a décidé de rompre les relations contractuelles en se fondant sur des irrégularités majeures lors de la passation du marché. La société attributaire, placée ultérieurement en liquidation judiciaire, a contesté cette éviction et sollicité une indemnisation substantielle pour les préjudices subis. Le tribunal administratif de Montreuil avait initialement rejeté l’ensemble des prétentions des parties par un jugement en date du 17 mars 2023. La requérante soutient que la résiliation est illégale car elle repose sur une simple plainte pénale sans preuve de faute grave caractérisée. Elle invoque également l’absence de mise en demeure préalable et une motivation insuffisante de la décision administrative contestée devant les premiers juges. Le pouvoir adjudicateur demande, par la voie de l’appel incident, le remboursement intégral des avances versées lors du démarrage des opérations de chantier. La question posée est de savoir si la gravité des manquements aux règles de la commande publique justifie d’écarter l’application du contrat. Les juges doivent également déterminer si l’interdiction des poursuites prévue par le code de commerce fait obstacle à la fixation d’une créance publique. La juridiction d’appel confirme le rejet des conclusions indemnitaires de la société tout en faisant droit à la demande de remboursement de l’office. La solution repose sur l’existence d’un vice d’une particulière gravité entachant le consentement de l’administration et justifiant l’éviction définitive du terrain contractuel.
I. La mise à l’écart du contrat fondée sur la gravité exceptionnelle des vices de passation
A. La caractérisation d’une atteinte manifeste à l’impartialité de la procédure
L’arrêt souligne que la procédure de passation a été dévoyée pour favoriser systématiquement l’offre de la société désormais évincée du marché. La juridiction relève que la requérante fut la seule entreprise à visiter le site de réhabilitation le jour même de la publication de l’avis. La cour constate également que le rapport d’analyse des offres préconisait initialement de déclarer la consultation infructueuse en raison de prix manifestement excessifs. L’administration a toutefois modifié artificiellement les notations techniques pour permettre l’attribution du contrat malgré les réserves explicites du maître d’œuvre d’exécution. Les juges précisent que » cette présentation modifiée avait manifestement pour objectif de présenter les offres comme suffisamment correctes afin qu’une attribution soit faite « . L’existence de plaintes pénales pour favoritisme et détournement de fonds publics vient corroborer l’analyse de la juridiction administrative sur la sincérité du choix. Un rapport de l’agence nationale de contrôle du logement social confirme d’ailleurs que les interventions de la présidence nuisaient gravement aux intérêts de l’organisme.
B. La neutralisation de la loyauté contractuelle au profit de la légalité publique
La cour fait application de la jurisprudence classique permettant d’écarter le contrat lorsqu’un vice d’une particulière gravité est formellement identifié par le juge. Le principe de loyauté interdit normalement aux parties de se prévaloir de manquements aux règles de passation pour se soustraire à leurs obligations. Toutefois, l’arrêt précise qu’il en va autrement lorsque » le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat » en raison de l’illégalité. Le vice entachant le consentement de l’administration est ici jugé suffisant pour justifier la validité de la décision de résiliation prise par l’office. La société ne peut dès lors obtenir aucune indemnisation sur le terrain contractuel, quel que soit le bien-fondé formel des griefs invoqués contre l’acte. Cette solution protectrice des deniers publics écarte toute possibilité de gain manqué ou d’indemnité de résiliation au profit d’une entreprise complice d’irrégularités. Le litige doit alors être examiné sous l’angle de la responsabilité quasi contractuelle pour déterminer les droits éventuels du cocontractant au remboursement de ses frais.
II. Le règlement financier rigoureux des prestations réalisées hors du cadre contractuel
A. L’exclusion de l’indemnisation pour enrichissement sans cause en cas de fraude
L’entrepreneur dont le contrat est nul peut prétendre au remboursement des dépenses utiles ayant profité à la collectivité publique concernée par les travaux. Cependant, la cour rappelle que cette action est fermée si le contrat a été » obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration « . La gravité des manœuvres ayant conduit à l’attribution du marché fait ici obstacle à tout droit à indemnité sur ce fondement juridique spécifique. La société n’est donc pas fondée à réclamer le paiement de ses frais d’études ou des investissements qu’elle prétend avoir réalisés. La juridiction note d’ailleurs que la preuve de la réalité des prestations alléguées, comme l’installation d’échafaudages coûteux, n’est absolument pas rapportée par la requérante. Les documents fournis par l’entreprise présentent des contradictions majeures avec les comptes-rendus de chantier et les constats effectués sur place par la maîtrise d’œuvre. L’absence de service fait empêche toute reconnaissance d’une utilité pour l’office public, limitant les droits de la société à ses seules dépenses incontestables.
B. L’affirmation de la compétence administrative pour la fixation des créances publiques
L’arrêt tranche une difficulté procédurale relative à l’articulation entre le droit administratif et les règles du code de commerce sur la liquidation judiciaire. La société soutenait que l’interdiction des poursuites empêchait l’office de formuler une demande reconventionnelle en remboursement des avances perçues par l’entreprise. La cour écarte ce moyen en affirmant que le juge administratif est compétent pour » statuer sur l’existence et le montant d’une créance publique « . Cette condamnation pécuniaire n’est pas subordonnée à la déclaration préalable de la créance auprès du mandataire judiciaire chargé de la procédure collective. Le montant des avances à restituer est calculé sous réserve des dépenses que l’entreprise a effectivement exposées pour des prestations prévues au marché. La société devra donc rembourser la somme de trois millions d’euros, déduction faite des seuls frais de gardiennage et d’installation de la base vie. Cette décision illustre la volonté du juge de garantir la restitution des fonds publics indûment versés dans le cadre d’un contrat entaché de nullité.