La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 18 décembre 2025, une décision précisant les critères de qualification des surfaces habitables en zone inondable. Deux administrés avaient déposé une déclaration préalable pour l’édification d’une véranda de dix-neuf mètres carrés accolée à leur maison individuelle située dans un lotissement. Le maire de la commune s’est opposé au projet par deux arrêtés successifs en raison du risque de crue pesant sur la zone géographique concernée. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté leur requête le 13 juin 2024, les demandeurs ont sollicité l’annulation de ce jugement devant la juridiction lyonnaise. Le litige porte principalement sur l’inclusion de la véranda dans la catégorie des planchers habitables soumis à des obligations de mise hors d’eau spécifiques. La juridiction rejette l’appel en confirmant que l’usage résidentiel de l’extension impose le respect strict des prescriptions de sécurité définies par le plan de prévention. Le commentaire examinera la détermination du caractère habitable de l’ouvrage avant d’analyser la validité de l’opposition municipale fondée sur la sécurité publique.
I. La détermination du caractère habitable de l’ouvrage de construction
A. L’indépendance des qualifications issues du code de la construction Les requérants soutenaient que leur projet de véranda devait être exclu des surfaces habitables en s’appuyant sur les dispositions du code de la construction. Le juge écarte cet argument en affirmant que ces règles constituent « une législation distincte obéissant à une finalité différente de celle des plans de prévention des risques ». Cette position réaffirme l’autonomie du droit de l’urbanisme dont les concepts ne se confondent pas nécessairement avec les définitions techniques d’autres codes spécialisés. L’autorité municipale reste ainsi libre d’apprécier la dangerosité d’une installation en fonction des seuls risques naturels identifiés par les documents graphiques de la commune.
B. L’appréciation matérielle de la destination des locaux créés Le règlement local définit les « planchers habitables » comme regroupant des locaux destinés à la vie quotidienne sans toutefois en exclure explicitement les vérandas résidentielles. La cour constate que « l’adjonction d’une nouvelle pièce à la construction existante » modifie la configuration de l’habitation en créant un volume potentiellement fonctionnel. Elle relève que la structure et la surface du projet ne permettent pas de conclure à l’absence de destination habitable au sens du plan de prévention. Cette analyse concrète des faits permet d’étendre les mesures de protection contre les inondations à toute extension augmentant l’exposition des personnes au risque.
II. La validité de l’opposition municipale fondée sur la sécurité publique
A. L’application rigoureuse des servitudes liées au risque d’inondation Le plan de prévention impose que les nouveaux planchers soient situés à une hauteur précise correspondant à « 1,20 m au-dessus du terrain naturel » environnant. En l’espèce, la construction projetée ne respectait pas ces cotes d’altimétrie minimales indispensables pour garantir la mise hors d’eau de la future pièce de vie. Le juge administratif valide la décision du maire qui a correctement interprété les servitudes d’utilité publique applicables à cette zone classée en aléa moyen. Le respect de ces prescriptions techniques constitue une condition sine qua non de la légalité de toute autorisation d’urbanisme délivrée sur le territoire communal.
B. L’étendue du contrôle exercé au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme L’administration peut légalement refuser un projet de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation géographique ou de ses caractéristiques. La cour estime que l’édification d’une véranda de plain-pied en zone inondable méconnaît manifestement ces dispositions protectrices générales prévues par le code de l’urbanisme. Elle conclut que le maire n’a commis « ni erreur de droit ni erreur d’appréciation » en s’opposant à la déclaration déposée par les administrés requérants. La protection effective des populations contre les risques naturels majeurs prime alors sur le droit de propriété et la liberté d’aménagement des propriétaires fonciers.