La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 18 décembre 2025, une décision précisant la portée de l’autorité de la chose jugée en matière d’aménagement commercial. Le litige concernait le refus opposé à une société souhaitant exploiter un local vacant au sein d’un ensemble commercial existant. Une première décision de rejet avait été annulée par le juge administratif, lequel avait enjoint à l’administration de procéder à un nouvel examen de la demande. Saisie à nouveau, la commission nationale d’aménagement commercial a maintenu sa position en s’appuyant sur des critères environnementaux et architecturaux précédemment écartés par la juridiction. La société requérante, rejointe par le propriétaire des murs, a sollicité l’annulation de cette seconde décision ainsi qu’une injonction de délivrance du titre sollicité. Le problème juridique résidait dans la possibilité pour l’autorité administrative de réitérer un refus fondé sur des motifs déjà censurés par une décision juridictionnelle définitive. La cour a annulé la décision contestée au motif que l’administration avait méconnu l’autorité absolue de la chose jugée attachée au premier arrêt de la juridiction. Elle a également ordonné la délivrance de l’autorisation d’exploitation, constatant que le projet n’avait subi aucune modification de nature à justifier une appréciation différente.
I. Une autorité de chose jugée faisant obstacle au renouvellement du refus
A. L’étendue de l’autorité absolue attachée aux motifs de l’annulation
L’autorité de la chose jugée s’impose avec une force particulière lorsque le juge administratif annule un acte pour un motif d’erreur d’appréciation. La juridiction bordelaise rappelle avec fermeté que cette autorité « s’attache au dispositif de cette décision juridictionnelle ainsi qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ». Cette règle interdit à l’administration de fonder une nouvelle décision sur les mêmes considérations juridiques que celles précédemment invalidées par le magistrat. Dans cette espèce, la cour avait déjà jugé que les critères relatifs à la qualité environnementale et à l’insertion paysagère ne s’appliquaient pas au projet. Elle souligne que l’autorité absolue « fait obstacle à ce que la commission d’aménagement commercial émette une nouvelle décision de rejet pour un motif identique ». Le respect de la parole du juge constitue ainsi une garantie essentielle pour les opérateurs économiques contre l’obstination administrative injustifiée.
B. L’absence de modification des circonstances de fait et de droit
Le maintien d’un refus ne peut se justifier que par l’apparition d’éléments nouveaux de nature à modifier substantiellement le cadre de l’analyse. L’autorité administrative prétendait que des circonstances de fait inédites permettaient de réactiver les motifs de refus liés à la perméabilisation des sols. La cour écarte toutefois cette argumentation en relevant que « la société requérante n’a pas modifié son projet dans le cadre du réexamen » prescrit initialement. L’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait empêche légalement la commission nationale de revenir sur l’appréciation portée par le juge. En l’espèce, le projet consistait toujours en l’implantation d’une activité dans un bâtiment existant sans création de surface de plancher supplémentaire. L’autorité de chose jugée fige ainsi la situation juridique tant qu’aucune évolution notable ne vient transformer l’équilibre du dossier soumis à l’administration.
II. Une injonction de délivrance comme sanction de l’inertie administrative
A. La reconnaissance de l’inapplicabilité de certains critères légaux
La solution retenue repose sur une interprétation rigoureuse des dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce relatives aux projets d’aménagement. Le juge administratif confirme que certains sous-critères environnementaux « n’étaient pas applicables au projet litigieux dès lors que ce dernier ne constituait pas une extension d’une surface commerciale ». Cette distinction technique entre l’extension d’un ensemble commercial et celle d’une surface de vente limite les pouvoirs de contrôle de la commission. En tentant d’imposer des exigences de perméabilisation des sols à un local déjà bâti et vacant, l’administration a commis une erreur de droit. La cour censure ainsi une pratique administrative consistant à exiger des compensations écologiques pour des projets ne modifiant pas l’emprise au sol. Cette précision jurisprudentielle sécurise les projets de revitalisation commerciale s’implantant dans des structures immobilières existantes sans accroître l’artificialisation des sols.
B. Le passage d’une obligation de réexamen à une injonction de faire
Le juge administratif dispose du pouvoir d’ordonner à l’administration de prendre une mesure déterminée lorsque l’annulation implique nécessairement une telle exécution. Si le premier arrêt n’avait ordonné qu’un nouvel examen, la répétition de l’illégalité conduit ici le juge à prescrire la délivrance de l’autorisation. La cour considère que son arrêt « implique nécessairement que cet organisme délivre l’autorisation demandée » dans un délai de trois mois. Cette mesure de contrainte s’explique par le fait que l’autorité administrative s’est déjà prononcée sur l’ensemble des objectifs fixés par la loi. Dès lors qu’aucun autre motif ne peut légalement justifier un refus, le pouvoir discrétionnaire de la commission se trouve totalement lié par le juge. L’injonction de délivrer le titre sous réserve de l’absence de changement de circonstances assure une protection juridictionnelle effective contre la résistance administrative.