Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise le régime de propriété des réseaux câblés de télédistribution établis sous l’empire de législations anciennes. Une autorité métropolitaine avait ordonné à un opérateur privé de lui remettre les éléments constitutifs du réseau et de libérer le domaine public à l’échéance des conventions. Le litige porte sur l’interprétation de trois actes signés en 1987 entre l’État, une commune et une société privée pour l’exploitation de cette infrastructure de télécommunications. Le tribunal administratif de Dijon ayant annulé cet arrêté, la personne publique sollicite l’annulation de ce jugement en invoquant la théorie jurisprudentielle des biens de retour. La juridiction d’appel doit déterminer si l’existence d’un ensemble contractuel complexe permet de qualifier l’opération de concession de travaux publics ou de délégation de service public. La Cour administrative d’appel de Lyon rejette la requête en soulignant que les clauses contractuelles attribuaient explicitement la propriété à l’État et que les critères de la concession n’étaient pas réunis.
I. La primauté des stipulations contractuelles sur la qualification globale de l’ensemble conventionnel
A. L’affirmation de la propriété étatique par les clauses claires du contrat
L’acte de 1987, qualifié de convention d’établissement, prévoit expressément la construction du réseau par les services étatiques et « son incorporation au domaine de celui-ci ». Cette stipulation confère ainsi sans ambiguïté la propriété des ouvrages à l’État dès leur réalisation, nonobstant les évolutions législatives ultérieures relatives à la liberté de communication. La juridiction relève que la loi du 30 septembre 1986 n’imposait nullement aux communes de devenir propriétaires des réseaux de télédistribution établis sur leur territoire. L’entrée en vigueur de cette loi ne faisait pas obstacle à l’exécution des conventions signées ni ne pouvait justifier une interprétation contraire aux clauses contractuelles initiales.
B. L’indifférence de la complexité contractuelle sur la dévolution des biens
Bien que les trois conventions « participent à une même opération » et forment un ensemble contractuel, cette circonstance ne saurait évincer les clauses relatives à la propriété. L’interprétation globale souhaitée par l’appelante ne peut justifier une lecture « contraire à ses stipulations, dénuées de toute ambigüité » concernant l’appartenance des infrastructures au domaine étatique. La volonté initiale des parties, exprimée dans le préambule, confirme la poursuite du schéma d’intervention convenu avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales des télécommunications. La propriété étatique initiale ayant été transférée à des sociétés privées successives, l’autorité métropolitaine ne peut se prévaloir d’un titre de propriété sur ces équipements.
II. L’exclusion du régime des biens de retour en l’absence de concession de travaux ou de service public
A. Le défaut de caractérisation d’un contrat de commande publique
La qualification de concession de travaux exige que la personne publique confie l’exécution d’un ouvrage à un opérateur avec un transfert de risque lié à l’exploitation. En l’espèce, la commune n’a prévu ni financement ni contrôle sur les travaux et n’a pas chargé l’État de l’exploitation du service de communication publique. L’absence de « concession de travaux ou de délégation de service public comprenant la réalisation des travaux » fait obstacle à l’application de la jurisprudence relative aux biens de retour. Les infrastructures n’ont donc pas vocation à revenir gratuitement à la collectivité territoriale au terme de la convention d’exploitation du réseau câblé de télédistribution.
B. L’inapplicabilité des mécanismes de retour gratuit de la domanialité publique
L’autorité métropolitaine ne peut utilement invoquer le régime des autorisations d’occupation du domaine public constitutives de droits réels, lesquelles étaient inexistantes à la date de signature des conventions. La propriété du sous-sol par la personne publique ne s’étend pas aux éléments du réseau car ceux-ci ne sont pas « l’objet du droit d’accession relativement aux choses immobilières ». Le juge administratif confirme ainsi que le transfert successif de la propriété entre personnes privées après la privatisation de l’opérateur historique exclut toute forme de domanialité publique locale. Cette solution sécurise les droits des opérateurs privés sur les réseaux construits sous l’empire du monopole d’État tout en limitant les prétentions des collectivités territoriales.