Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 16 décembre 2025, n°23BX03236

La cour administrative d’appel de Bordeaux, le seize décembre deux mille vingt-cinq, statue sur la régularité de redressements fiscaux opérés contre un notaire martiniquais. L’administration a taxé d’office des crédits bancaires inexpliqués et a requalifié des revenus immobiliers en bénéfices industriels et commerciaux pour une activité de marchand de biens. Le tribunal administratif de la Martinique, le sept décembre deux mille vingt-trois, a rejeté l’essentiel des demandes de décharge formulées par le contribuable vérifié. Ce dernier conteste l’absence de débat contradictoire et soutient que les sommes litigieuses proviennent de la gestion normale de son patrimoine immobilier personnel. Le litige porte sur l’imposition de crédits bancaires inexpliqués et sur la requalification d’opérations immobilières en activité professionnelle de marchand de biens. La juridiction d’appel confirme l’imposition des revenus indéterminés mais décharge le requérant des cotisations liées à l’activité de marchand de biens. L’examen de cette décision conduit à analyser la validation des revenus d’origine indéterminée avant d’étudier l’exclusion de la qualification de marchand de biens.

I. La validation du redressement relatif aux revenus d’origine indéterminée

A. La mise en œuvre régulière de la taxation d’office

L’administration peut taxer d’office les sommes dont la catégorie demeure inconnue malgré les demandes d’éclaircissements préalablement adressées au contribuable par le vérificateur. Cette procédure est régulière si « la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ». Le vérificateur n’est pas tenu d’engager un débat oral et contradictoire postérieurement à la notification de la proposition de rectification marquant l’achèvement de l’examen. La cour précise que l’absence de décision expresse sur la réclamation préalable ne vicie pas non plus la régularité de la procédure d’imposition fiscale.

B. Le maintien de l’imposition faute de preuve contraire

Le contribuable doit prouver devant le juge que les crédits bancaires ne constituent pas des revenus imposables ou se rattachent à une catégorie de revenus précise. En l’espèce, le requérant affirmait que des chèques correspondaient à des avances sur ventes ou à des arriérés de loyers perçus par son agence. Toutefois, il « n’en a apporté aucun commencement de preuve » au cours de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ou devant la juridiction. L’administration a donc valablement maintenu ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée conformément aux dispositions du livre des procédures fiscales. Si la taxation des revenus inexpliqués est confirmée, la qualification d’activité professionnelle de marchand de biens est en revanche fermement écartée par la cour.

II. L’infirmation de la qualification d’activité de marchand de biens

A. Le défaut d’intention spéculative lors de l’achat des immeubles

L’activité de marchand de biens suppose des achats habituels d’immeubles en vue de leur revente et l’existence d’une intention spéculative au moment de l’achat. La cour administrative d’appel rappelle que « l’intention spéculative doit être recherchée à la date d’acquisition des biens immobiliers et non à la date de leur cession ». Le requérant a acquis seize appartements en deux mille sept pour constituer un patrimoine de retraite et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le financement intégral par un emprunt de longue durée confirme la volonté initiale de conserver durablement ces biens immobiliers dans son patrimoine personnel.

B. La requalification des ventes en actes de gestion patrimoniale

Les ventes réalisées ultérieurement ne traduisent pas une intention spéculative mais répondent à une obligation judiciaire de désendettement consécutive à de graves impayés locatifs. La cour juge que « ces transactions ont été entreprises pour permettre au contribuable de faire face à des difficultés de trésorerie » majeures et documentées. En outre, le statut de notaire « interdit de faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la revente des immeubles » selon sa propre réglementation professionnelle. Le contribuable est donc fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires établies à tort dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par l’administration.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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