Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions de délivrance d’une permission de voirie sur le domaine public communal.
Un administré sollicitait l’autorisation de poser une canalisation sous un chemin pour relier deux parcelles privées mais s’est heurté au refus répété de l’autorité municipale compétente.
Saisi en première instance, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus et a enjoint à l’administration de délivrer l’autorisation d’occupation sollicitée par le pétitionnaire.
La collectivité publique a alors interjeté appel devant la juridiction lyonnaise pour obtenir l’annulation de ce jugement et le maintien de sa décision de rejet initial.
Il appartient au juge de déterminer si l’indétermination volontaire de l’usage d’un ouvrage autorise l’administration à rejeter la demande sans solliciter de régularisation préalable du dossier.
L’arrêt commenté affirme l’obligation de contrôle de l’autorité gestionnaire (I) avant d’écarter l’application des dispositions relatives aux demandes incomplètes en cas de silence volontaire (II).
I. L’impératif de contrôle de l’usage privatif du domaine public
A. La subordination de l’autorisation à la destination de la dépendance domaniale
La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique ».
L’administration doit concilier les occupations privatives avec « les usages conformes à la destination du domaine » ainsi qu’avec son obligation de conservation de la dépendance domaniale concernée.
Ce contrôle nécessite une connaissance exacte des travaux projetés afin de vérifier que l’implantation de l’ouvrage ne nuit pas à l’affectation publique de la voirie de circulation.
B. L’interdiction d’autoriser un usage futur et indéterminé
En l’espèce, le pétitionnaire avait omis de préciser la nature des fluides devant circuler dans les tuyaux alors que le formulaire de demande proposait pourtant plusieurs choix explicites.
Les juges considèrent qu’il « n’entre pas dans ses pouvoirs d’autoriser l’implantation d’un ouvrage privé dont le bénéficiaire se réserve la faculté de définir ultérieurement l’usage ».
Une autorisation ne saurait être délivrée sans objet précis puisque le gestionnaire doit s’assurer de la compatibilité de l’utilisation privative avec l’affectation réelle de la dépendance occupée.
II. L’exclusion de l’obligation de régularisation en cas d’omission délibérée
A. La distinction entre dossier incomplet et volonté d’indétermination du pétitionnaire
Le Code des relations entre le public et l’administration impose normalement au service instructeur d’inviter le demandeur à compléter sa demande si des informations essentielles sont manquantes.
Toutefois, la juridiction administrative relève que l’imprécision du dossier résulte ici de la « volonté de sélectionner le seul item n’assignant aucune destination à l’ouvrage » sous le chemin.
L’administration se trouvait donc saisie d’une demande complète au sens formel mais dont le contenu traduisait une réticence délibérée de l’administré à renseigner son projet de travaux.
B. La confirmation du pouvoir discrétionnaire de l’autorité gestionnaire du domaine
Dès lors que l’omission n’est pas fortuite, l’autorité municipale n’était pas tenue de faire usage des dispositions prévoyant une invitation à compléter les pièces du dossier de demande.
L’arrêt d’appel annule par conséquent le jugement de première instance et valide le refus opposé au pétitionnaire au motif que l’usage futur des installations restait totalement incertain.
Cette solution renforce la capacité des communes à protéger l’intégrité de leur patrimoine routier face à des projets d’occupation privative dont les enjeux ne sont pas clairement définis.