Le Conseil d’État, dans sa décision du 16 décembre 2025, se prononce sur la responsabilité de la puissance publique en matière de droit au logement opposable. Un administré, reconnu prioritaire par une commission de médiation le 27 juin 2019, sollicitait l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’absence de relogement effectif par l’administration. Bien que l’intéressé ait loué par ses propres moyens un logement dans le parc privé dès septembre 2019, il en contestait la salubrité et l’adaptation. Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 12 janvier 2024, avait rejeté cette demande indemnitaire en considérant que la situation de carence avait pris fin. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État doit déterminer si un relogement autonome, mais inadapté aux besoins du demandeur, exonère l’État de sa responsabilité. La haute juridiction administrative censure le raisonnement des premiers juges et rappelle que seule une solution de logement adaptée peut éteindre l’obligation étatique.
I. La persistance de l’obligation de relogement malgré une initiative privée
A. L’inefficacité d’un relogement inadapté sur l’engagement de la responsabilité
Le juge administratif réaffirme que la carence de l’autorité publique à exécuter une décision de relogement urgent engage sa responsabilité de plein droit envers le demandeur. La circonstance que l’administré ait trouvé un logement par ses propres moyens ne suffit pas à décharger l’administration de ses obligations légales de résultat. Le Conseil d’État précise que ce relogement privé « dans un logement qui n’était pas adapté à ses besoins et capacités, a été sans incidence ». Cette solution garantit l’effectivité du droit au logement opposable en empêchant que des solutions précaires ne fassent obstacle à la protection due aux personnes vulnérables. L’obligation de relogement ne s’éteint que lorsqu’une offre correspondant réellement aux caractéristiques définies par la commission de médiation est effectivement acceptée ou proposée.
B. La sanction de la dénaturation des pièces par le juge du fond
Le Conseil d’État annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2024 pour une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de l’espèce. Les juges du fond avaient estimé que le logement de vingt-deux mètres carrés était suffisant sans vérifier la réalité des conditions de vie dénoncées. Or, le rapport d’un service d’hygiène révélait une surface réelle de moins de onze mètres carrés et une absence totale de ventilation mécanique. En ignorant ces éléments cruciaux relatifs à la sécurité électrique et à l’exiguïté, le tribunal a commis une « dénaturation les pièces du dossier » qui lui était soumis. Cette censure souligne la nécessité pour le juge de l’indemnisation d’opérer un contrôle approfondi des caractéristiques techniques du logement occupé durant la période de carence. L’annulation du premier jugement permet alors à la haute juridiction d’évaluer elle-même le préjudice subi par le requérant.
II. L’indemnisation des troubles résultant de la carence administrative
A. L’appréciation concrète des troubles dans les conditions d’existence
L’indemnisation octroyée repose sur la reconnaissance de « troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ». Ces préjudices s’apprécient au regard de la précarité qui a perduré du fait de l’inaction administrative malgré l’injonction prononcée par le juge. Le Conseil d’État considère que la responsabilité de l’État commence au terme du délai imparti pour exécuter la décision de la commission de médiation. Les juges examinent ainsi « les conditions de logement qui ont perduré », la durée totale de la carence et la composition exacte du foyer demandeur. Cette approche globale permet de mesurer l’atteinte réelle portée à la dignité et au confort de vie de la personne indûment maintenue en situation d’urgence.
B. La fixation d’une réparation pécuniaire juste et proportionnée
Réglant l’affaire au fond, la haute juridiction condamne l’État à verser une somme de mille euros en réparation du préjudice moral et matériel subi. Le montant alloué tient compte de la période de responsabilité courant du 27 décembre 2019 jusqu’au relogement définitif intervenu le 10 novembre 2023. Cette somme apparaît comme une « juste appréciation des troubles » subis pendant près de quatre années d’attente vaine malgré une ordonnance d’injonction sous astreinte. La décision confirme également la prise en charge des frais d’instance au titre de l’aide juridictionnelle au profit de l’avocat du requérant victorieux. Cette condamnation rappelle fermement que le respect des délais légaux en matière de logement social constitue une obligation dont la méconnaissance appelle une réparation pécuniaire.