1ère chambre du Conseil d’État, le 19 décembre 2025, n°500987

Par une décision rendue le 19 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions de l’autorisation d’urbanisme pour un établissement recevant du public. Une autorité municipale a refusé la délivrance d’un permis de construire pour la transformation d’un garage en un immeuble de logements et commerces. Le tribunal administratif de Montreuil a annulé ce refus par un jugement du 28 novembre 2024. Il a également enjoint à la commune de délivrer le permis de construire sollicité. La commune a formé un pourvoi en cassation contre cette décision tandis que le permis d’injonction était ultérieurement retiré à la demande du bénéficiaire. Le juge doit déterminer si la disparition du permis d’injonction prive d’objet le pourvoi contre le jugement ayant annulé le refus initial. Il s’interroge également sur la portée de l’obligation de description des aménagements intérieurs pour les établissements recevant du public au sein du dossier. Le Conseil d’État rejette l’exception de non-lieu et annule le jugement pour dénaturation des faits relatifs à la composition du dossier de demande. La persistance de l’objet du litige en cassation précède l’analyse de la complétude du dossier au regard des règles de sécurité et d’accessibilité.

I. La persistance de l’objet du litige malgré la disparition du permis d’injonction

A. L’autonomie du pourvoi contre l’annulation du refus initial

Le retrait du permis délivré en exécution d’une injonction « ne prive pas d’objet le pourvoi de la commune » dirigé contre le jugement. L’annulation du refus de permis produit des effets juridiques qui subsistent indépendamment de la validité ultérieure du titre d’urbanisme délivré par contrainte. La Haute juridiction préserve ainsi le droit de la collectivité de contester la censure d’une décision administrative qu’elle estime légalement justifiée en droit.

B. L’absence de désistement résultant des conclusions subsidiaires

Les conclusions principales à fin de non-lieu ne peuvent pas être regardées comme un désistement compte tenu de l’existence de conclusions subsidiaires. La volonté de la commune de voir annuler le jugement de première instance demeure explicite malgré les évolutions matérielles du dossier de permis. Cette solution garantit une sécurité juridique aux autorités locales dont les décisions de refus sont parfois annulées à tort par les juges subordonnés. L’examen du bien-fondé de la censure initiale permet alors d’aborder la question de la conformité du projet aux règles spécifiques de construction.

II. La rigueur du contrôle de la complétude du dossier pour les établissements recevant du public

A. Le cadre légal de l’autorisation intégrée au permis de construire

Le permis de construire tient normalement lieu de l’autorisation prévue par le code de la construction pour les établissements recevant du public. Toutefois, une autorisation complémentaire est exigée si l’aménagement intérieur n’est pas connu lors du dépôt de la demande initiale de permis de construire. La délivrance du titre ne vaut alors ni autorisation d’aménagement ni autorisation de création au titre de la réglementation relative à la sécurité.

B. La sanction de la dénaturation de l’appréciation souveraine des faits

Le tribunal administratif a considéré à tort que les aménagements intérieurs des locaux n’étaient pas connus lors de l’instruction de la demande. Le Conseil d’État relève que la notice d’accessibilité était accompagnée d’un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité aux règles de sécurité. En ignorant ces documents techniques, les premiers juges ont « dénaturé les pièces du dossier » qui leur était soumis par les parties au litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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