Cour d’appel administrative de Douai, le 11 décembre 2025, n°23DA00786

La cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 11 décembre 2025, une décision précisant les critères de classement des zones à urbaniser. Un propriétaire foncier contestait la délibération d’un établissement public de coopération intercommunale ayant classé ses parcelles en zone à urbaniser différée. L’intéressé soutenait que la proximité des réseaux publics et l’état de la voirie justifiaient un classement autorisant une urbanisation immédiate des terrains. Le tribunal administratif d’Amiens avait rejeté sa demande initiale par un jugement rendu le 28 février 2023, conduisant le requérant à interjeter appel. La question de droit portait sur l’interprétation de la capacité suffisante des équipements publics situés à la périphérie immédiate d’un secteur à urbaniser. La juridiction d’appel a annulé la délibération en considérant que l’insuffisance des réseaux n’était pas démontrée par les pièces versées au dossier. L’analyse des faits précède ainsi la qualification juridique de l’erreur commise par l’autorité administrative lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme.

I. L’appréciation factuelle de la suffisance des réseaux à la périphérie des parcelles

A. La reconnaissance d’une desserte effective en eau et en électricité

Le juge administratif relève d’abord que les réseaux d’eau potable et d’électricité sont présents à moins de cent mètres des parcelles concernées. La cour souligne que « l’ensemble des parcelles actuellement classées en zone 2AU par la délibération litigieuse est située à moins de 100 mètres » d’un réseau. Cette proximité permet un raccordement par des équipements propres dont la réalisation incombe au bénéficiaire de l’autorisation de construire selon le code. Les magistrats écartent l’argument de l’administration en affirmant qu’« un réseau public d’eau potable existe à la périphérie immédiate des parcelles litigieuses ». La présence de réseaux basse tension et de postes de transformation à proximité immédiate confirme la viabilité technique immédiate du secteur.

B. La validation de la capacité technique de la voirie existante

La décision examine ensuite l’état de la voie publique desservant les terrains pour vérifier si sa configuration permet la circulation sécurisée des véhicules. Il est constaté que la rue a bénéficié de travaux d’élargissement et de stabilisation des bas-côtés avant l’adoption du plan d’urbanisme. La juridiction précise que la voie « permet la desserte des parcelles » et correspond aux caractéristiques nécessaires pour le passage des engins de secours. L’arrêt valide la capacité de la voirie sans exiger le respect de normes applicables uniquement aux voies nouvelles créées par le futur aménagement. La suffisance des équipements publics est ainsi établie matériellement, ce qui rend illégal le classement en zone à urbaniser différée.

II. La sanction juridique d’une erreur de classement entachée d’illégalité

A. L’existence d’une erreur de droit dans l’application du code de l’urbanisme

L’annulation repose principalement sur une erreur de droit commise par l’établissement public lors du classement des terrains en zone à urbaniser différée. La cour juge que le classement « est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ». L’autorité administrative a ignoré la réalité technique des équipements existants qui permettaient pourtant une ouverture immédiate du secteur à la construction. Cette erreur manifeste d’appréciation censure le choix de subordonner l’urbanisation à une modification ultérieure du plan alors que les conditions étaient réunies. Le juge rétablit ainsi la hiérarchie des normes en imposant le respect des critères de desserte fixés par le pouvoir réglementaire.

B. La méconnaissance du principe d’égalité entre les usagers du service public

Le juge consacre enfin la méconnaissance du principe d’égalité dès lors que des parcelles voisines bénéficient d’un classement plus favorable sans motif. L’arrêt énonce que le requérant est « fondé à soutenir que la délibération litigieuse (…) méconnaît, dans cette mesure, le principe d’égalité ». Cette rupture d’égalité entre propriétaires placés dans une situation semblable au regard des réseaux publics vicie l’ensemble de la délibération attaquée. La décision enjoint à l’administration d’élaborer de nouvelles dispositions conformes à la chose jugée pour régulariser la situation juridique des terrains. Cette solution garantit une cohérence globale du document d’urbanisme tout en protégeant les droits individuels des administrés face aux choix locaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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