Cour d’appel administrative de Douai, le 11 décembre 2025, n°24DA01084

Par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Douai statue sur la légalité d’un permis de démolir accordé par une autorité municipale.

Le litige trouve son origine dans la contestation par un riverain d’une opération de déconstruction de plusieurs bâtiments agricoles incluant un silo et un hangar.

Le tribunal administratif d’Amiens rejette la requête en annulation par un jugement du 29 mars 2024, décision dont le requérant interjette appel devant la juridiction supérieure.

L’appelant invoque l’incomplétude du dossier de demande ainsi que la méconnaissance des règles relatives à la salubrité publique du fait de risques de pollution souterraine.

La question centrale porte sur l’étendue des obligations déclaratives du pétitionnaire et sur la capacité des prescriptions spéciales à pallier les éventuelles atteintes à l’environnement.

La cour confirme la validité de l’arrêté en écartant les moyens formels et en jugeant suffisantes les mesures de précaution imposées par l’administration dans son acte.

Le juge administratif valide d’abord la régularité formelle du dossier avant d’analyser le bien-fondé de l’usage des pouvoirs de police de l’urbanisme par le maire.

I. L’appréciation stricte de la régularité formelle du dossier de demande

A. La conformité des pièces aux exigences limitatives du Code de l’urbanisme

Le juge administratif vérifie si le pétitionnaire a respecté les dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme précisant les éléments indispensables de la demande.

Le requérant prétendait que la démolition n’était que partielle, mais la cour constate que l’opération concerne « l’intégralité des bâtiments situés sur la parcelle en cause ».

Cette conclusion repose sur l’examen des photographies jointes au dossier qui permettent d’identifier clairement l’étendue physique des travaux envisagés par la société coopérative agricole.

La juridiction rappelle en outre qu’au titre de l’article R. 451-7, « aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente » que celles prévues.

L’administration ne saurait donc imposer des documents supplémentaires non listés par les textes réglementaires pour instruire une demande de permis de démolir un hangar ancien.

Cette approche garantit une sécurité juridique au pétitionnaire en limitant les pouvoirs de l’autorité locale à la seule vérification des pièces limitativement énumérées par le code.

B. L’absence d’obligation rétroactive relative à l’étude d’impact environnemental

Le moyen tiré de l’absence d’éléments relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement est écarté faute de précisions suffisantes apportées par le requérant.

L’appelant n’établit pas que les critères de la nomenclature environnementale s’appliquent effectivement aux bâtiments démolis, ne permettant pas ainsi d’infirmer la décision de la commune.

La cour précise que le requérant ne saurait « utilement soutenir que le dossier de demande […] aurait dû comporter une étude d’impact » en raison de la date du dépôt.

Le décret du 25 mars 2022 instaurant cette nouvelle exigence ne s’applique qu’aux demandes déposées postérieurement à son entrée en vigueur sur le territoire national.

La régularité d’une autorisation d’urbanisme s’apprécie au regard des règles de droit en vigueur à la date à laquelle l’autorité administrative compétente statue sur la demande.

L’analyse formelle du dossier étant ainsi épuisée, le juge se penche ensuite sur la conformité de l’opération aux impératifs de protection de la nappe phréatique.

II. L’encadrement des risques sanitaires par le jeu des prescriptions spéciales

A. La substitution du refus par des mesures correctives adaptées

L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme permet de refuser un projet s’il est « de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».

Toutefois, le juge administratif rappelle que l’autorité compétente dispose de la faculté d’assortir sa décision de prescriptions spéciales afin d’assurer la conformité des travaux projetés.

Ces mesures doivent entraîner des « modifications sur des points précis et limités » sans nécessiter pour autant la présentation d’un tout nouveau projet par le demandeur initial.

Dans cette affaire, le maire a intégré à son arrêté des recommandations techniques émises par la direction régionale de l’environnement et l’agence régionale de santé.

L’administration préfère ainsi la voie de l’autorisation assortie de conditions suspensives ou restrictives plutôt que le refus pur et simple de l’opération de démolition agricole.

Cette pratique administrative, validée par la cour, témoigne d’une volonté de concilier la liberté de construire ou de démolir avec les nécessités de l’ordre public sanitaire.

B. L’insuffisance du grief tiré d’un risque environnemental hypothétique

Le requérant s’appuyait sur un diagnostic environnemental de 2020 soulignant un risque potentiel de migration de nitrates vers la nappe phréatique lors des travaux.

La cour estime que ce document, préconisant des investigations complémentaires, ne suffit pas à démontrer la réalité d’un risque « malgré les prescriptions précédemment mentionnées » dans l’arrêté.

Le juge exige la preuve d’une menace avérée pour censurer l’appréciation portée par le maire sur la salubrité publique dans le cadre de ses pouvoirs d’urbanisme.

La simple possibilité d’une pollution souterraine, déjà prise en compte par les services de l’État lors de l’instruction, ne justifie pas l’annulation de l’autorisation de démolir.

La décision souligne ainsi que les prescriptions spéciales constituent un outil juridique efficace pour neutraliser les dangers identifiés par les experts techniques avant le commencement des travaux.

En rejetant l’appel, la juridiction administrative confirme que la protection de l’environnement n’exige pas systématiquement le blocage des projets lorsque des solutions techniques sont mises en œuvre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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