Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 2 juillet 2019, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la loi du 5 juillet 2000 sur l’habitat des gens du voyage.
Cette procédure fait suite à une décision du Conseil d’État n° 430064 du 1er juillet 2019 portant sur la conformité de mesures de police et de procédures d’évacuation.
Les requérants critiquaient les pouvoirs des maires permettant d’interdire le stationnement des résidences mobiles et de solliciter du préfet une mise en demeure de quitter les lieux.
Ils soutenaient que le délai de recours de vingt-quatre heures et le délai de jugement de quarante-huit heures méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif.
La question posée réside dans la proportionnalité des atteintes portées à la liberté d’aller et venir et au droit de propriété au regard de l’objectif d’ordre public.
Le Conseil a déclaré la plupart des dispositions conformes mais a censuré l’interdiction de stationner imposée aux personnes sur les terrains dont elles sont les propriétaires.
L’analyse portera d’abord sur la validation des mesures de police administrative avant d’étudier la protection nécessaire du droit de propriété contre une ingérence législative excessive.
I. La consolidation des prérogatives de police administrative et des contraintes procédurales
A. La proportionnalité des restrictions au stationnement à l’objectif d’ordre public
Le Conseil constitutionnel précise que le maire peut interdire le stationnement hors des aires dédiées dès lors que les obligations d’accueil prévues par le schéma départemental sont remplies.
Cette mesure de police administrative est justifiée par la nécessité de prévenir les atteintes à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité des espaces publics communaux.
Le législateur a ainsi entendu garantir l’accueil des populations itinérantes dans des conditions compatibles avec l’ordre public et le respect des droits de propriété des tiers.
Dès lors, l’atteinte à la liberté d’aller et venir ne présente pas un caractère disproportionné puisque l’offre d’accueil est préalablement organisée sur le territoire du département concerné.
B. La validité constitutionnelle de la célérité des procédures de recours
Les dispositions critiquées prévoient que les occupants peuvent demander l’annulation de la mise en demeure au tribunal administratif « dans le délai fixé par celle-ci ».
Le juge doit alors statuer dans un délai de « quarante-huit heures » à compter de sa saisine, tout en suspendant l’exécution forcée de la décision préfectorale contestée.
La juridiction considère que cette procédure accélérée assure une conciliation équilibrée entre le droit à un recours effectif et l’exigence d’exécution à bref délai des arrêtés municipaux.
Les droits de la défense sont préservés car les requérants peuvent présenter leurs moyens jusqu’à la clôture de l’instruction intervenant à l’issue de l’audience publique.
II. La sanction d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété des occupants
A. L’inconstitutionnalité d’une interdiction de stationnement sur le terrain d’un propriétaire
Le Conseil relève que le paragraphe III de l’article 9 permettait d’interdire le stationnement même lorsque les personnes concernées étaient les propriétaires du terrain qu’elles occupaient.
Cette disposition privait l’occupant de l’usage de son propre bien sans qu’un motif impérieux tiré de la sauvegarde de l’ordre public ne soit nécessairement caractérisé par l’autorité.
Toutefois, selon l’article 17 de la Déclaration de 1789, « la propriété étant un droit inviolable et sacré », seules des nécessités publiques légalement constatées peuvent justifier une telle éviction.
Par conséquent, le législateur a instauré une rigueur non justifiée qui méconnaît les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice du droit de propriété sur leurs terres.
B. La modulation temporelle des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation de la disposition, mais le juge peut en reporter les effets pour éviter des conséquences manifestement excessives sur l’ordre juridique.
En l’espèce, une disparition immédiate du texte aurait privé les établissements publics de leurs prérogatives de police contre des installations illicites sur certains types de terrains privés.
Le Conseil fixe donc la date de l’abrogation au 1er juillet 2020 afin de laisser au Parlement le temps nécessaire pour adopter de nouvelles normes conformes.
Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée selon les modalités prévues par l’ordonnance portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.