La cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 15 décembre 2025 une décision relative à la responsabilité pour dommages de travaux publics. Une inondation est survenue dans le sous-sol de bâtiments mitoyens suite à la rupture d’une canalisation d’eau située en amont du compteur. La personne publique lésée et son assureur ont sollicité l’indemnisation des dommages causés par cet ouvrage public appartenant à une collectivité territoriale. Le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la demande initiale en estimant que l’action était éteinte par la prescription quadriennale. Les requérants soutiennent en appel que des courriers adressés à l’assureur de la collectivité ont valablement interrompu le délai de quatre ans. La juridiction doit déterminer si une réclamation écrite faite à un assureur produit un effet interruptif au sens de la loi du 31 décembre 1968. Elle examine également si le maître d’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité sans faute envers un tiers en invoquant un entretien insuffisant. La cour annule le jugement attaqué en considérant que la créance n’est pas prescrite et retient la responsabilité de la personne publique. L’étude de cette solution conduit à analyser l’interruption de la prescription avant d’aborder la mise en œuvre de la responsabilité sans faute.
**I. La reconnaissance de l’interruption de la prescription et du régime de responsabilité sans faute**
**A. L’effet interruptif des réclamations adressées à l’assureur de la personne publique**
L’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que la prescription est interrompue par toute réclamation relative au fait générateur de la créance. Les requérants avaient adressé des demandes de remboursement à l’assureur de la personne publique avant l’expiration du délai de quatre ans initialement imparti. La cour estime que « ces réclamations préalables doivent être regardées […] comme se rapportant au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ». Cette interprétation libérale de la loi permet de protéger les droits de la victime face aux délais stricts imposés par la puissance publique. Le juge administratif considère que l’identité du destinataire importe moins que l’objet de la demande dès lors qu’elle concerne le règlement du sinistre. La prescription a ainsi été suspendue puis a recommencé à courir à compter du rejet implicite des demandes formulées par l’assureur subrogé. Cette solution garantit une certaine équité procédurale en évitant que des formalités purement administratives n’entravent l’exercice effectif des recours indemnitaires légitimes.
**B. La consécration de la responsabilité du maître d’ouvrage envers le tiers victime**
Le juge rappelle que le maître d’ouvrage est responsable des dommages causés par les ouvrages publics « même en l’absence de faute » envers les tiers. La victime doit seulement établir la réalité de son préjudice et le lien de causalité avec l’ouvrage pour obtenir réparation des dommages accidentels. En l’espèce, la rupture d’un joint sur une canalisation appartenant à la personne publique constitue la cause exclusive du sinistre constaté par les experts. La collectivité ne peut s’exonérer qu’en démontrant une faute de la victime ou l’existence d’un cas de force majeure imprévisible et irrésistible. Le juge écarte ici tout manquement de la victime en relevant qu’un simple calorifugeage des installations « ne serait de nature à remettre en cause la responsabilité ». L’arrêt confirme ainsi la rigueur du régime de responsabilité sans faute qui pèse sur les gestionnaires d’ouvrages publics au profit des tiers. Cette protection renforcée de la propriété privée traduit la volonté constante du juge administratif d’assurer une indemnisation intégrale des dommages de travaux publics.
**II. La mise en œuvre de la subrogation et la détermination de l’indemnisation**
**A. La preuve de la subrogation par le paiement effectif de l’indemnité**
L’assureur qui sollicite le remboursement des sommes versées doit justifier de sa subrogation conformément aux dispositions précises de l’article L. 121-12 du code des assurances. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen et produite à n’importe quel stade de la procédure devant les juges statuant au fond. En l’occurrence, l’assureur a produit une quittance signée certifiant la perception d’une indemnisation globale pour le sinistre survenu dans les bâtiments du siège. Le juge administratif vérifie avec attention la réalité du paiement pour s’assurer que l’assureur dispose bien de la plénitude des droits de l’assuré. Cette exigence probatoire prévient tout risque de double indemnisation et garantit la régularité du recours subrogatoire exercé contre le responsable des dommages. La production de pièces justificatives en appel est admise dès lors qu’elles permettent d’établir sans équivoque la réalité de la transaction financière intervenue.
**B. Le cantonnement de l’indemnisation au préjudice réel constaté**
Le principe de réparation intégrale impose au juge d’évaluer le montant de l’indemnité en fonction des dommages réellement subis par la victime. Bien que l’assureur ait versé une somme supérieure à son assuré, le remboursement est « limité à ce montant » estimé par l’expertise contradictoire. Le juge écarte ainsi les demandes qui excèdent les conclusions techniques du rapport d’expertise amiable déposé au cours de l’instruction du dossier. Par ailleurs, la franchise contractuelle restée à la charge de la victime doit également être remboursée par le maître d’ouvrage reconnu responsable du sinistre. Cette solution équilibrée assure que la collectivité ne paiera que la juste valeur des réparations nécessaires sans enrichir indûment les parties requérantes. La décision finale prononce l’annulation du jugement de première instance et fixe les sommes précises dues à l’assureur ainsi qu’à la personne lésée.