Cour d’appel administrative de Douai, le 11 décembre 2025, n°23DA01259

La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 11 décembre 2025, un arrêt relatif à la répartition des compétences de police entre le préfet et le maire. Un propriétaire a édifié un pont aqueduc pour accéder à son terrain après avoir obtenu une autorisation du président du conseil départemental. L’autorité municipale a ultérieurement ordonné la restauration du cours d’eau en alléguant un dimensionnement insuffisant de l’ouvrage réalisé. Le tribunal administratif de Lille a annulé cette injonction et condamné l’administration à indemniser le requérant pour les préjudices subis. La collectivité a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et le rejet des conclusions indemnitaires. Le litige porte sur la qualification juridique d’un courrier administratif et sur l’étendue des pouvoirs de police générale en matière de gestion des eaux. La juridiction administrative devait déterminer si une injonction municipale non fondée sur un péril imminent est entachée d’incompétence et engage la responsabilité publique. L’étude de cette solution conduit à examiner la reconnaissance de l’incompétence municipale avant d’analyser les modalités de l’indemnisation des préjudices.

I. La reconnaissance de la recevabilité du recours et de l’incompétence de l’autorité municipale

A. Le caractère décisoire de l’injonction de faire adressée à l’administré

Le juge d’appel rejette d’abord la fin de non-recevoir tirée du caractère non décisoire du courrier adressé au propriétaire par l’autorité municipale. La collectivité soutenait que cette lettre constituait un simple avis dépourvu d’effets juridiques contraignants pour le destinataire de l’acte administratif. La Cour relève que le document impose de « prendre les mesures nécessaires afin de restaurer le cours d’eau dans son cheminement normal ». Cette injonction manifeste la volonté de contraindre l’administré à engager des travaux de démolition ou de modification profonde de son ouvrage privé. La décision « présente le caractère d’une injonction de faire, faisant grief » et peut donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Cette qualification de l’acte comme faisant grief permet d’en examiner la légalité au regard de la répartition des compétences entre les autorités.

B. L’exercice illégal des pouvoirs de police spéciale en l’absence de péril imminent

L’arrêt précise l’articulation entre la police spéciale de l’eau et la police générale dévolue au maire de la collectivité locale. L’article L. 211-5 du code de l’environnement confie la surveillance des milieux aquatiques au représentant de l’État au sein du département. Le maire ne saurait « s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale qu’en cas de péril imminent » pour la sécurité publique. Or, l’instruction ne démontre aucun risque immédiat d’inondation provoqué par l’aménagement du pont aqueduc sur le terrain appartenant au requérant. L’incompétence de l’auteur de l’acte est établie puisque les conditions exceptionnelles d’intervention de la police générale ne sont pas réunies.

Cette incompétence fautive fonde le droit à réparation de l’administré dont les contours doivent être précisés par le juge administratif.

II. L’engagement de la responsabilité de la commune et l’appréciation souveraine des préjudices

A. La consécration d’une faute résultant de l’illégalité de la décision contestée

L’illégalité de l’injonction municipale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique envers l’administré lésé. La jurisprudence considère classiquement que tout vice de légalité, y compris l’incompétence de l’autorité, présente un caractère fautif ouvrant droit à réparation. Le juge vérifie si l’autorité compétente aurait pu légalement prendre la même décision dans des circonstances de fait identiques. Il n’apparaît pas ici que les travaux réalisés par le propriétaire aient effectivement gêné l’écoulement des eaux ou méconnu les prescriptions techniques. Le lien direct entre l’acte illégal et les frais engagés pour la démolition de l’ouvrage est ainsi formellement reconnu par la Cour.

La reconnaissance du principe de responsabilité permet d’aborder la question de la détermination précise du montant des dommages et intérêts.

B. La limitation de l’indemnisation aux dommages présentant un lien de causalité certain

La juridiction procède à une évaluation rigoureuse des différents chefs de préjudice invoqués par le demandeur pour fixer l’indemnisation. Elle accorde la réparation intégrale des coûts liés à la démolition de l’ouvrage initial et de la valeur de la construction détruite. Le juge rejette le remboursement du surcoût lié à la reconstruction d’un franchissement nouveau apportant une réelle plus-value au terrain. Cette dépense supplémentaire « ne présente pas de lien de causalité avec la faute résultant de l’illégalité » de la décision contestée. La condamnation financière est ramenée à la somme globale de sept mille huit cent quatre-vingts euros et quarante-six centimes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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