Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2016-548 QPC du 30 juin 2016, a statué sur la conformité de l’article L. 611-2 du code de commerce. Cette disposition permet au président d’une juridiction commerciale d’enjoindre aux dirigeants de sociétés de déposer leurs comptes annuels sous astreinte en cas de carence constatée. Saisi par une décision du Conseil d’État en date du 6 avril 2016, le juge constitutionnel devait apprécier la validité du pouvoir de saisine d’office. Des sociétés contestaient cette faculté en invoquant une méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions qui découle directement de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Elles soutenaient que le cumul des fonctions de saisine, d’injonction et de liquidation de l’astreinte par un seul magistrat portait atteinte aux droits fondamentaux. La question posée portait sur la compatibilité de l’autosaisine juridictionnelle avec l’exigence d’impartialité lorsqu’elle concerne le prononcé d’une mesure de contrainte purement technique. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes en soulignant la finalité de prévention des difficultés des entreprises et le caractère objectif du manquement constaté par le juge. L’examen de cette décision commande d’analyser la qualification juridique de l’astreinte avant d’étudier les garanties encadrant l’impartialité du président de la juridiction commerciale.
I. La justification d’une saisine d’office à but non répressif
A. L’exclusion de la qualification de sanction punitive
La Haute juridiction affirme que l’injonction sous astreinte a pour seul objet d’assurer la bonne exécution des décisions des juridictions dans un cadre de gestion. Dès lors, cette mesure « n’est pas une sanction ayant le caractère d’une punition », ce qui autorise constitutionnellement une dérogation au principe d’interdiction d’autosaisine. Le juge précise que l’interdiction de se saisir spontanément n’est absolue que si la procédure a pour objet le prononcé de sanctions de nature pénale. En l’espèce, l’astreinte n’est qu’un moyen de pression destiné à obtenir l’exécution d’une obligation légale de publicité dont le non-respect nuit à la transparence. Cette distinction fondamentale permet de maintenir la compétence du juge consulaire sans méconnaître les exigences protectrices du droit répressif qui s’appliquent aux peines classiques.
B. La poursuite d’un objectif de détection des difficultés économiques
Le législateur a instauré ce mécanisme afin de répondre à un objectif d’intérêt général consistant en la détection et la prévention des difficultés des entreprises. Le dépôt des comptes annuels constitue une source d’information essentielle pour le président du tribunal dans sa mission de surveillance du tissu économique local. En permettant une intervention rapide du magistrat, la loi favorise l’anticipation des défaillances et protège ainsi les droits des créanciers ainsi que la stabilité des emplois. Le Conseil constitutionnel valide cette orientation politique en considérant que la saisine d’office est un instrument nécessaire à l’efficacité du droit des entreprises en difficulté. Si la finalité de la mesure justifie le recours à la saisine spontanée, le respect effectif de l’impartialité suppose l’existence de garanties procédurales suffisantes.
II. L’encadrement du pouvoir d’autosaisine par des critères objectifs
A. Le caractère matériel du manquement déclencheur
Le grief tiré de la partialité est écarté car la constatation du non-dépôt des comptes, qui permet au président de se saisir, « présente un caractère objectif ». Le juge ne se livre à aucune appréciation subjective sur le comportement du dirigeant ou sur la viabilité économique de la structure à ce stade. L’ouverture de la procédure repose uniquement sur une vérification matérielle des registres du greffe, ce qui limite considérablement le risque d’arbitraire ou de préjugé. Cette objectivité garantit que le magistrat n’exprime pas une opinion prématurée sur le fond d’un litige avant même que les débats ne soient réellement engagés. La procédure d’injonction se borne ainsi à rétablir la légalité républicaine sans préjuger des suites éventuelles d’une procédure collective qui resterait parfaitement autonome.
B. L’unité procédurale de l’injonction et de la liquidation
Le Conseil relève que « le prononcé de l’astreinte et sa liquidation sont les deux phases d’une même procédure » soumises à des règles légales précises. Le fait qu’un même juge assure le suivi de la mesure de la phase initiale jusqu’à l’exécution forcée ne constitue pas une faille d’impartialité. Cette continuité assure une cohérence dans la gestion du dossier et évite une fragmentation excessive qui nuirait à l’efficacité de la police du registre du commerce. Le législateur n’a donc pas privé de garanties légales l’exigence d’impartialité, dès lors que le cadre juridique définit strictement les conditions de l’intervention. Cette décision confirme ainsi que l’efficacité de l’ordre public économique peut légitimement s’accommoder de procédures simplifiées lorsque les droits de la défense sont préservés.