Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-570 QPC du 29 septembre 2016

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 septembre 2016, une décision portant sur la conformité du 6° de l’article L. 653-5 du code de commerce. Cette disposition énumère les faits susceptibles de conduire à la faillite personnelle des dirigeants lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Un professionnel a fait l’objet de poursuites pour des manquements comptables dans le cadre d’une procédure collective concernant son activité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt n° 747 du 28 juin 2016, a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le requérant soutenait que le cumul des sanctions civiles et pénales pour des faits identiques méconnaissait le principe de nécessité des délits et des peines. Le litige porte sur la validité de la double répression des irrégularités comptables par le juge commercial et le juge répressif. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme car ces poursuites tendent au prononcé de sanctions de nature différente.

I. La reconnaissance de la nature punitive de la faillite personnelle

A. L’assimilation de la sanction commerciale à une punition constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel analyse les conséquences attachées à la faillite personnelle pour vérifier l’application de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Il relève que le législateur a entendu « assurer la répression, par le juge civil ou commercial, des manquements dans la tenue d’une comptabilité ». Ces mesures doivent être regardées comme des « sanctions ayant le caractère de punition » en raison de la généralité de l’interdiction de gérer. Cette qualification juridique soumet la procédure commerciale aux exigences de nécessité et de proportionnalité propres à la matière pénale. Le juge garantit ainsi une protection fondamentale au dirigeant malgré la nature initialement civile de la procédure de liquidation.

B. La licéité du cumul des poursuites sous des régimes juridiques distincts

Le principe de nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits fassent l’objet de poursuites différentes. L’application de « corps de règles distincts » autorise l’engagement simultané de deux procédures pour sanctionner un même comportement fautif. Le juge constitutionnel valide la possibilité d’agir pour le fait d’« avoir fait disparaître des documents comptables » ou d’avoir tenu une « comptabilité fictive ». Cette solution préserve l’autonomie de l’action commerciale par rapport à l’action publique tout en respectant le cadre constitutionnel. La dualité des poursuites répond à des objectifs de sauvegarde des entreprises et de sauvegarde de l’ordre public économique.

II. L’encadrement constitutionnel du cumul des sanctions

A. La distinction matérielle entre les sanctions commerciales et les peines pénales

La juridiction constitutionnelle compare les mesures de faillite personnelle aux peines prévues par le code de commerce pour le délit de banqueroute. Le juge pénal dispose de prérogatives plus étendues, incluant la condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine d’amende. Il peut également prononcer des interdictions complémentaires comme l’exclusion des marchés publics ou l’interdiction d’émettre des chèques. Le Conseil constitutionnel en déduit que les faits réprimés sont « susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente ». Cette divergence de finalité et de moyens justifie l’existence de deux ordres de répression sans violer les libertés garanties.

B. La garantie d’une répression globale proportionnée au manquement

L’éventualité de deux procédures simultanées impose que le montant global des sanctions ne dépasse pas le plafond le plus élevé des peines encourues. Le principe de proportionnalité implique que la somme des punitions prononcées reste strictement limitée par cette règle de non-cumul arithmétique. Cette exigence évite qu’un dirigeant ne subisse un traitement inéquitable lors de la confrontation entre les jugements civils et répressifs. Le respect de ce plafond constitue la condition essentielle pour que le cumul demeure conforme à l’article 8 de la Déclaration de 1789. La réserve d’interprétation formulée par le juge assure ainsi l’équilibre entre la sévérité nécessaire et la protection des droits individuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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