Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015

L’autorité de régulation financière dispose de pouvoirs de police administrative pour garantir la stabilité du système et protéger les intérêts des assurés. Parmi ces mesures, le transfert d’office d’un portefeuille de contrats d’assurance peut être prononcé lorsque la solvabilité d’une entreprise est compromise. Une société d’assurance a formé un recours contre une telle décision avant que le Conseil d’État ne transmette une question prioritaire de constitutionnalité. La requérante soutenait que cette procédure instituait une privation de propriété contraire à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme. Une fédération professionnelle est intervenue au soutien de ces griefs en invoquant l’absence d’une juste et préalable indemnité compensatrice. Le Conseil constitutionnel devait décider si le transfert forcé d’actifs immatériels sans indemnisation respectait les principes constitutionnels de protection du patrimoine. Dans sa décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015, le juge déclare les dispositions législatives inconstitutionnelles en raison de l’absence de garanties fondamentales. L’examen de cette décision porte sur la reconnaissance d’un droit de propriété et sur la sanction de l’absence de garanties légales.

I. L’assimilation du portefeuille de contrats à un droit de propriété protégé

La Haute juridiction consacre la nature patrimoniale du portefeuille de contrats d’assurance afin d’identifier l’existence d’une véritable privation de propriété pour l’entreprise.

A. La consécration du caractère patrimonial du portefeuille

Le Conseil constitutionnel rappelle que la propriété est au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration. Il souligne que le champ d’application de ce droit a connu une évolution caractérisée par une extension vers des domaines économiques nouveaux. La décision énonce clairement que « les portefeuilles de contrats ou de bulletins d’adhésion constitués par une personne dans l’exercice de l’activité d’assurance » sont protégés. Cette reconnaissance confirme que la valeur économique attachée à une clientèle ou à un carnet de contrats constitue un élément du patrimoine protégé. Le juge constitutionnel refuse de limiter la protection de la propriété aux seuls biens corporels afin de s’adapter aux réalités du monde financier. L’existence d’un bien protégé permet ensuite au juge d’analyser la nature de l’atteinte portée par le mécanisme du transfert d’office.

B. L’identification d’une privation de propriété par le juge

La mesure litigieuse permet à l’autorité administrative de prononcer le transfert de ces actifs sans l’accord préalable de la société de gestion concernée. Le Conseil relève que cette décision ne laisse pas à l’assureur la faculté de procéder lui-même à la cession de ses propres contrats. Il en conclut que « le transfert d’office du portefeuille de contrats d’assurance d’une personne titulaire d’un agrément entraîne une privation de propriété ». Cette qualification juridique est essentielle car elle soumet l’action du régulateur aux conditions strictes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme. La reconnaissance d’une telle dépossession impose dès lors au législateur de prévoir des garanties précises pour valider une telle procédure administrative.

II. L’inconstitutionnalité d’une mesure de transfert dépourvue de garanties

L’absence de mécanisme d’indemnisation juste et préalable entraîne l’abrogation immédiate des dispositions contestées en raison de leur non-conformité aux exigences constitutionnelles.

A. Le constat d’une absence d’indemnisation juste et préalable

Selon la Constitution, une privation de propriété ne peut être ordonnée que sous la condition d’une juste et préalable indemnité aux propriétaires. Or, les juges constatent que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n’assurent le respect des exigences qui résultent de cet article ». L’absence de compensation financière pour la perte de la valeur du portefeuille rend le dispositif législatif manifestement contraire aux principes de 1789. Le législateur a omis d’organiser les modalités de rachat ou de dédommagement nécessaires pour équilibrer l’atteinte portée aux droits de l’entreprise. Cette carence juridique justifie la censure des dispositions sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs présentés par la requérante.

B. La portée immédiate de l’abrogation des dispositions législatives

Le Conseil constitutionnel déclare que les mots relatifs au transfert d’office du portefeuille d’assurance sont désormais contraires à la Constitution française. L’abrogation prend effet dès la publication de la décision, interdisant toute application future de ce mécanisme par l’autorité de régulation. Les effets produits par la disposition avant cette déclaration peuvent également être remis en cause dans les conditions fixées par les juges. Cette censure oblige le législateur à réviser le code monétaire afin d’introduire des garanties d’indemnisation pour les procédures de résolution. La protection du droit de propriété s’impose comme une limite impérative aux prérogatives des autorités administratives indépendantes chargées du contrôle financier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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