Par un arrêt rendu le 12 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les modalités du contrôle des projets d’aménagement commercial situés en périphérie urbaine. Le litige trouve son origine dans le refus d’autoriser l’extension de la surface de vente d’un magasin de grande distribution situé hors d’un centre-ville. Les requérantes, propriétaires et exploitantes du site, ont sollicité l’extension après avoir réalisé des travaux de stockage autorisés par de simples permis de construire. L’instance départementale compétente avait accueilli favorablement cette demande avant que la commission nationale ne lui substitue une décision de rejet pour des motifs environnementaux. Les sociétés ont alors saisi la juridiction afin d’obtenir l’annulation de cet acte administratif et le réexamen de leur dossier de demande initiale. Le juge doit déterminer si l’administration peut légalement sanctionner le fractionnement d’un projet pour apprécier globalement ses impacts sur le territoire et le commerce. La Cour rejette la requête en confirmant que le pétitionnaire a sciemment divisé ses demandes pour limiter le contrôle effectif des instances de régulation. L’étude de cette solution conduit à examiner la sanction du fractionnement artificiel avant d’analyser la validation des motifs de rejet liés au développement durable.
**I. La répression du fractionnement artificiel des opérations d’aménagement**
**A. La caractérisation d’une intention d’éluder le contrôle administratif**
La juridiction administrative valide le raisonnement de l’autorité nationale qui a identifié une stratégie visant à soustraire une partie des travaux à l’examen collégial. Les magistrats relèvent que les requérantes n’apportent aucune justification technique à la construction préalable de surfaces de stockage finalement réaffectées à une activité commerciale. L’arrêt souligne que ce procédé constitue un « fractionnement artificiel de leur projet afin d’éviter une appréciation globale des effets de celui-ci ». Cette pratique frauduleuse permet ainsi à l’administration de restituer au projet sa « véritable portée » pour examiner l’ensemble des opérations de construction déjà réalisées.
**B. La plénitude du contrôle sur les impacts globaux de l’implantation**
Le rétablissement de la réalité de l’opération autorise la commission nationale à intégrer les effets des constructions déjà validées par l’autorité municipale lors des étapes précédentes. Cette approche globale s’avère indispensable pour apprécier le respect des critères de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation foncière. Les juges considèrent que les avis défavorables antérieurs fondés sur l’imperméabilisation excessive ne pouvaient être contournés par une division purement formelle des procédures. La solution retenue renforce l’efficacité de la régulation commerciale face aux tentatives de détournement des règles relatives à l’autorisation unique d’exploitation.
L’analyse globale de l’opération permet ensuite à la juridiction de confronter le projet aux objectifs légaux de revitalisation urbaine et de performance environnementale.
**II. La validation des motifs de rejet liés au développement local et durable**
**A. La protection impérative de l’équilibre commercial de proximité**
L’arrêt confirme que le projet compromet la réalisation des objectifs de revitalisation engagés par la collectivité dans une opération de rénovation urbaine très spécifique. La Cour note que la création d’une zone de vente directe de produits locaux entre en concurrence frontale avec les commerces de bouche traditionnels. L’absence de précisions méthodologiques dans le dossier de demande sur les impacts réels du projet fragilise la position des sociétés requérantes devant le juge. Le regroupement massif de l’offre commerciale en zone périphérique nuit ainsi à la préservation des structures indépendantes situées dans le centre-ville.
**B. La carence de mesures en faveur de la performance environnementale**
Le refus d’autorisation s’appuie également sur l’artificialisation supplémentaire des sols générée par les constructions nouvelles intégrées rétroactivement à l’examen du dossier de demande. Les juges administratifs pointent le manque d’efforts pour désimperméabiliser le parc de stationnement existant ou pour améliorer la performance thermique globale du bâtiment. L’insertion paysagère défaillante et l’absence d’ombrières photovoltaïques caractérisent une méconnaissance des impératifs contemporains de développement durable fixés par le législateur. La juridiction conclut logiquement que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant une demande insuffisamment vertueuse au regard des critères légaux.