Par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles précise les contours de la compétence juridictionnelle et de la responsabilité administrative.
Les propriétaires d’un ensemble immobilier situé sur le territoire d’une commune ont été confrontés à une dégradation structurelle de leur bâtiment dès l’année 2018. À la suite d’un arrêté de péril imminent resté sans effet suffisant, le maire a ordonné la démolition de l’édifice en août 2020. Un titre exécutoire a été émis pour recouvrer les frais de démolition, tandis que les administrés sollicitaient l’indemnisation de leurs préjudices matériels et moraux. Le tribunal administratif de Versailles a initialement annulé le titre et condamné la commune ainsi qu’une communauté urbaine à verser des indemnités. Les autorités publiques ont alors relevé appel de ces décisions, contestant tant la compétence du juge administratif que le bien-fondé de leur responsabilité.
La juridiction administrative est-elle compétente pour connaître de la contestation d’une créance de démolition et des dommages liés à un service d’assainissement ? La décision de démolition d’office prise par une autorité municipale en situation d’extrême urgence présente-t-elle un caractère fautif engageant la responsabilité publique ?
La cour administrative d’appel de Versailles censure les premiers juges en prononçant une série d’incompétences et en écartant toute faute de l’administration. Elle distingue les bases légales de l’action publique pour mieux définir le juge compétent et valide la proportionnalité de la mesure de police.
I. La délimitation stricte des compétences juridictionnelles en matière de services publics et de police
L’arrêt souligne d’abord l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le recouvrement des frais de démolition engagés sur le fondement de la police générale.
A. L’incompétence administrative face au recouvrement d’une créance de nature civile
Le juge d’appel rappelle que si le maire agit pour faire cesser un péril particulièrement grave, il mobilise ses pouvoirs de police générale. La cour précise que « la contestation de la créance invoquée par la personne publique constitue, quel que soit son mode de recouvrement, un litige relevant de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ». Cette solution s’impose en l’absence de disposition législative spéciale régissant une telle action civile visant le remboursement de frais engagés par la collectivité.
L’arrêt écarte ainsi la compétence administrative pour l’annulation du titre exécutoire, celui-ci tendant à obtenir réparation d’une faute de gestion des propriétaires. Le juge administratif ne peut connaître d’une action fondée sur la responsabilité civile ou l’enrichissement sans cause dans ce cadre précis. Cette décision garantit une application rigoureuse de la séparation des pouvoirs juridictionnels face à des créances nées d’interventions matérielles d’office.
B. La qualification d’usager du service public industriel et commercial d’assainissement
La cour examine ensuite les dommages imputés aux défaillances du réseau d’assainissement, qualifié de service public industriel et commercial géré par la communauté urbaine. Elle affirme que le litige « qui se rattache à l’exécution du service public d’assainissement dont ils sont usagers, relève de la compétence des juridictions judiciaires ». Cette règle s’applique même si la cause du dommage réside dans un vice de conception ou un défaut d’entretien d’ouvrages publics.
Les relations entre un tel service et ses usagers sont régies par des rapports de droit privé, excluant l’intervention du juge administratif. La cour relève que les infiltrations d’eau provenaient de manière certaine du réseau, imposant ainsi la compétence du juge judiciaire pour l’indemnisation. Cette précision méthodologique évite un mélange des genres entre responsabilité administrative de droit commun et contentieux des services publics à caractère industriel.
II. La légalité de la mesure de démolition d’office pour péril imminent
Le juge d’appel valide ensuite le bien-fondé de l’action municipale en écartant l’existence d’une faute lors de l’exécution de la mesure de police.
A. L’usage justifié des pouvoirs de police générale en situation d’extrême urgence
La cour administrative d’appel de Versailles estime que la démolition immédiate se justifiait par une situation d’extrême urgence créant un risque majeur. Elle note qu’un rapport technique concluait à l’existence d’un « danger d’effondrement imminent de l’immeuble sur les voies publiques et les bâtiments avoisinants ». Le maire pouvait donc légalement fonder son action sur les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
Le recours à la démolition d’office apparaît ici comme la seule mesure capable de garantir la sécurité des passants et des habitations voisines. Le juge souligne l’aggravation continue des désordres structurels constatés par plusieurs professionnels du bâtiment durant la période estivale. Cette reconnaissance de l’urgence absolue permet de couvrir une mesure attentatoire au droit de propriété par l’impératif de sauvegarde de l’ordre public.
B. L’absence de faute de l’administration face à l’inaction des propriétaires
L’arrêt conclut que la démolition de l’immeuble appartenant aux administrés « se justifiait pour des motifs de sécurité publique et ne présentait pas, par conséquent, de caractère fautif ». La cour relève que les propriétaires n’ont pas réalisé les travaux de confortement préconisés par l’expert malgré des alertes répétées. L’inaction des intéressés a rendu nécessaire l’intervention directe de la commune pour prévenir un drame prévisible sur la voirie publique.
La responsabilité de la commune ne saurait être engagée dès lors que la mesure prise était strictement nécessaire et proportionnée au péril. Le juge d’appel infirme ainsi le jugement de première instance qui avait retenu une valeur vénale à indemniser. La faute des victimes, caractérisée par leur défaillance dans l’entretien du bien, rompt tout lien de causalité avec un éventuel préjudice indemnisable par la collectivité.