Cour d’appel administrative de Nancy, le 11 décembre 2025, n°22NC01826

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 11 décembre 2025 un arrêt précisant le régime contentieux des actes constitutifs d’une zone d’aménagement concerté. Le litige portait sur la légalité d’un arrêté préfectoral approuvant le dossier de réalisation et le programme des équipements publics d’un écoquartier. Une société évincée contestait cette décision en invoquant, par voie d’exception, l’illégalité de l’acte créant initialement la zone d’aménagement sur le territoire communal. Le tribunal administratif de Nancy avait rejeté la demande d’annulation en première instance par un jugement du 17 mai 2022. La juridiction d’appel devait déterminer si l’exception d’illégalité était recevable et si les insuffisances alléguées de l’étude d’impact viciaient la procédure. La cour confirme la solution des premiers juges en validant la régularité de l’opération complexe malgré l’expiration de certains délais de recours. L’analyse portera sur l’articulation des différentes phases de l’aménagement puis sur la conformité du projet aux normes supérieures d’urbanisme.

I. La reconnaissance d’une opération complexe et le traitement des griefs environnementaux

A. L’admission de l’exception d’illégalité tempérée par la forclusion des vices de procédure

La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que l’illégalité d’un acte administratif peut être invoquée contre une décision ultérieure si elles forment une opération complexe. Elle affirme expressément que « l’arrêté attaqué portant approbation du dossier de réalisation et programme des équipements publics forme, avec la décision autorisant la création de la zone, une opération complexe ». Cette qualification permet théoriquement de contester l’acte initial de création même si celui-ci est devenu définitif entre-temps.

Toutefois, cette faculté de contestation se heurte aux dispositions protectrices de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme limitant les recours dans le temps. La juridiction précise que les moyens tirés de l’irrégularité de la concertation ne peuvent plus être invoqués après un délai de six mois. Par conséquent, les griefs relatifs à la forme et à la procédure de création de la zone sont écartés par le juge d’appel. Cette solution sécurise les projets d’aménagement d’envergure contre les recours tardifs fondés sur des vices purement formels.

B. La validation de la densité de l’étude d’impact initiale proportionnée aux enjeux du projet

L’étude d’impact est un élément essentiel dont le contenu doit être « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet ». La requérante soutenait que le dossier initial présentait des lacunes concernant les caractéristiques physiques des constructions et les procédés techniques de chantier. Les juges considèrent pourtant que ces précisions ne sont pas impératives pour un projet de logements et de commerces de proximité. Ils estiment que la description des risques miniers et des contraintes géologiques était suffisante au stade de la création.

La jurisprudence considère qu’une omission ne vicie la procédure que si elle a nui à l’information du public ou influencé le sens de la décision. En l’espèce, la cour juge que les informations fournies permettaient une appréhension correcte des enjeux environnementaux par la population locale. Le dossier de création n’avait pas à détailler les procédés de stockage ou de production propres aux installations classées étrangères à ce projet. Cette appréciation concrète du juge administratif évite une exigence de précision excessive qui paralyserait les premières phases opérationnelles.

II. La régularité de la phase de réalisation et le contrôle de compatibilité urbanistique

A. La suffisance de l’actualisation de l’évaluation environnementale au stade du dossier d’exécution

Le passage du dossier de création au dossier de réalisation nécessite souvent une mise à jour des données environnementales pour identifier précisément les incidences. La Cour administrative d’appel de Nancy relève que l’aménageur a produit des éléments de réponse circonstanciés aux observations de l’autorité environnementale lors de cette phase. Ces compléments portaient notamment sur le traitement des eaux usées et les risques d’affaissements de terrain liés à l’ancien puits de mine. Le juge note que « ces éléments de réponse (…) sont suffisants pour compléter l’étude d’impact initiale » au sens du code de l’environnement.

La régularité du dossier de réalisation dépend également de l’accord des personnes publiques sur le financement et l’incorporation des équipements publics dans leur patrimoine. La juridiction constate que les délibérations nécessaires et la convention de financement ont bien été jointes aux annexes du dossier soumis au préfet. Une légère différence de montant dans l’estimation des travaux n’est pas jugée de nature à altérer la sincérité globale des données financières. La procédure de réalisation est ainsi validée dans sa globalité car elle respecte les exigences de transparence et de coordination institutionnelle.

B. La souplesse de l’examen de compatibilité globale avec les objectifs du schéma de cohérence

La compatibilité d’une zone d’aménagement avec un schéma de cohérence territoriale s’apprécie à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le document supérieur. Le juge ne recherche pas l’adéquation du projet à chaque disposition particulière mais vérifie s’il ne contrarie pas les objectifs généraux imposés. La société requérante craignait que la création de nouveaux logements n’entraîne un dépassement des seuils de production prévus pour la période concernée. La cour écarte ce moyen en soulignant que le document d’orientation ne donne que des indicateurs de répartition susceptibles d’être dépassés.

Les objectifs de croissance démographique et de construction de logements s’inscrivent dans une perspective de long terme partagée par l’ensemble des documents d’urbanisme. Le schéma de cohérence prévoyait d’ailleurs une mise en compatibilité ultérieure pour tenir compte de l’avancée de cette opération d’intérêt national spécifique. En l’absence de contradiction manifeste avec les orientations de développement durable, le projet de zone d’aménagement concerté est déclaré compatible avec les normes supérieures. La requête est donc rejetée car aucun des moyens soulevés ne permettait d’établir l’illégalité de l’arrêté préfectoral de réalisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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