La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 10 décembre 2025, un arrêt portant sur la responsabilité publique face aux risques naturels.
Des particuliers ont édifié une habitation sur un terrain classé en zone de risque moyen par le plan de prévention des risques naturels. Des mouvements de terrain survenus ultérieurement ont rendu l’immeuble inhabitable, entraînant sa démolition par les services municipaux.
Le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande indemnitaire des propriétaires et de leur assureur le 28 février 2025. Les requérants soutiennent que le classement initial du terrain en zone constructible constituait une faute de l’administration.
Le juge doit déterminer si l’État commet une erreur d’appréciation en autorisant l’urbanisation d’un secteur ultérieurement frappé par un sinistre.
La Cour confirme le jugement initial en estimant que les services préfectoraux n’ont pas sous-estimé le risque lors de l’approbation du plan. L’analyse portera d’abord sur la régularité du classement en zone de risques avant d’étudier le respect des obligations d’information pesant sur les autorités locales.
I. La régularité du classement en zone de risques naturels
A. La pertinence technique du zonage lors de son approbation
L’État dispose d’un pouvoir d’appréciation pour délimiter les zones exposées aux risques naturels selon leur intensité prévisible. La Cour relève que le classement retenu s’appuyait sur des études géologiques identifiant un glissement de terrain ancien alors considéré comme stabilisé. Les magistrats précisent qu’il convient de se placer au moment de l’approbation du plan pour « vérifier si l’insuffisance alléguée des mesures alors prises présente un caractère fautif ». Cette approche temporelle protège l’administration contre une remise en cause de ses décisions fondée sur des évènements naturels postérieurs.
B. Le rejet de l’insuffisance de l’expertise judiciaire
Les requérants invoquaient un rapport d’expertise judiciaire concluant à l’insuffisance du zonage au regard des désordres constatés sur la construction. Le juge écarte ce constat au motif que l’expert n’a pas sollicité l’injonction de produire les documents nécessaires auprès du président du tribunal. En effet, la Cour souligne qu’il n’appartenait pas à l’expert de conclure sans mettre en œuvre les « dispositions de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative ». Le défaut de communication de pièces administratives ne saurait ainsi suffire à démontrer une sous-estimation fautive du risque par les services préfectoraux.
II. L’appréciation des obligations de diligence des autorités locales
A. L’absence de faute dans l’exercice du pouvoir d’information
La responsabilité de la commune est également écartée concernant son rôle dans l’élaboration du document de prévention des risques naturels. Aucun élément ne prouve que l’autorité municipale aurait exercé une pression pour dissimuler un niveau de risque supérieur afin de favoriser l’urbanisation. La Cour écarte le grief tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue à « l’article L. 125-2 du code de l’environnement ». Les permis de construire délivrés rappelaient explicitement les prescriptions techniques obligatoires liées au classement du terrain en zone de risque moyen.
B. La portée de l’évolution imprévisible des risques géologiques
Le juge administratif consacre une vision stricte de la faute en matière de police des risques naturels. L’activation d’un glissement de terrain à partir de l’année 2016 est regardée comme une circonstance nouvelle ne pouvant affecter la légalité du plan. La Cour souligne que les désordres constatés « ne peuvent suffire non plus en eux-mêmes à démontrer » une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet. Cette solution renforce la sécurité juridique des documents d’urbanisme face à l’évolution imprévisible des phénomènes naturels complexes.