La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, se prononce sur la légalité d’un plan local d’urbanisme intercommunal.
Plusieurs requérants avaient contesté la délibération du conseil communautaire d’une collectivité publique approuvant ce document d’urbanisme le 26 mai 2021.
Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de cet acte administratif par un jugement du 28 septembre 2023.
Les appelants soutiennent notamment que le rapport de présentation méconnaît les dispositions législatives relatives à l’analyse de la consommation foncière et aux objectifs de modération.
Le juge d’appel doit déterminer si les lacunes d’un diagnostic territorial et l’imprécision des objectifs chiffrés du projet d’aménagement justifient l’annulation totale de l’acte.
La juridiction administrative censure la décision attaquée en relevant des insuffisances méthodologiques caractérisées ainsi qu’une définition incomplète des orientations de lutte contre l’étalement urbain.
L’arrêt sera commenté à travers l’étude de l’exigence d’une analyse foncière sincère (I) avant d’examiner la rigueur imposée à la fixation des objectifs de modération (II).
I. L’exigence de sincérité et d’actualité de l’analyse foncière
A. Le rappel impératif de la chronologie décennale de consommation
Le rapport de présentation doit analyser la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers durant les dix années précédant l’approbation du document d’urbanisme.
En l’espèce, le document comportait une étude arrêtée à l’année 2015, ignorant la période charnière comprise entre 2011 et l’approbation définitive de 2021.
Le juge estime que les actualisations partielles effectuées durant la procédure d’élaboration ne peuvent se substituer à une analyse globale et exhaustive prescrite par la loi.
L’arrêt souligne que le recensement opéré « ne saurait, par suite, valoir réactualisation des chiffres de la consommation d’espaces » pour la période considérée.
Cette rigueur chronologique garantit une vision fidèle de la dynamique territoriale, permettant ainsi aux auteurs du plan de justifier les choix d’aménagement retenus pour l’avenir.
B. La sanction de l’incohérence méthodologique des données chiffrées
La décision souligne des divergences numériques flagrantes entre les différentes parties du rapport de présentation concernant les surfaces effectivement urbanisées sur le territoire communautaire.
Le juge administratif relève qu’un calcul total aboutit à une consommation de 251,69 hectares, tandis qu’une autre pièce du dossier n’identifie que 163,6 hectares.
La Cour censure cette approximation en constatant qu’ « aucun élément méthodologique figurant au PLUi ne permette d’expliquer cette différence » préjudiciable à la clarté du dossier.
L’insuffisance caractérisée du diagnostic foncier entache la légalité de la procédure d’élaboration car elle prive les citoyens d’une base d’information factuelle fiable.
Cette fragilité du support justificatif initial affecte nécessairement la détermination des ambitions politiques déclinées dans les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables.
II. La rigueur imposée à la fixation des objectifs de modération
A. L’obligation d’une quantification exhaustive et globale de la consommation
Le projet d’aménagement et de développement durables doit fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace selon les exigences de l’article L. 151-5.
La juridiction d’appel observe que les objectifs retenus par la collectivité concernaient exclusivement l’habitat, omettant ainsi de traiter les autres vecteurs d’activités économiques.
Une telle approche fragmentaire méconnaît la portée de la loi qui impose une vision transversale de la lutte contre l’artificialisation des sols sur l’ensemble du territoire.
Le juge rappelle que la modération spatiale s’apprécie globalement, interdisant aux auteurs du plan de limiter leur réflexion à une seule catégorie d’usage des sols.
L’absence de précision sur la nature des parcelles destinées à la densification renforce le caractère insuffisant des dispositions programmatiques adoptées par l’organe délibérant de l’intercommunalité.
B. La distinction fondamentale entre consommation foncière et modération spatiale
La Cour administrative d’appel de Nancy apporte une précision sur la distinction juridique entre la simple mesure de consommation et l’objectif réel de modération.
Le juge souligne que ces mentions ne permettent pas de fixer un « objectif chiffré de modération (…) distincte de la seule notion de consommation foncière ».
La réalité d’une telle politique publique ne peut être valablement appréciée qu’au regard de la consommation effective de tels espaces constatée durant les années passées.
En annulant la délibération litigieuse, la Cour rappelle que la préservation des espaces naturels exige des engagements chiffrés précis reposant sur une comparaison historique rigoureuse.
Cette jurisprudence confirme le rôle de gardien du juge administratif face aux documents d’urbanisme dont les ambitions environnementales resteraient purement formelles ou insuffisamment documentées.