La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 12 décembre 2025, tranche un litige relatif à l’application de la garantie décennale des constructeurs. Une commune a fait procéder à la rénovation d’une salle polyvalente en confiant le lot relatif à l’électricité à une société privée au cours de l’année 2011. Un incendie survenu dans la nuit du 14 au 15 février 2019 a partiellement détruit l’édifice, provoquant des dommages très importants aux structures de l’ouvrage. Le tribunal administratif de Caen a initialement rejeté la demande indemnitaire formulée par la collectivité et son assureur subrogé par un jugement du 17 décembre 2024. Les requérantes ont interjeté appel de cette décision en contestant l’annulation du rapport d’expertise et en revendiquant la responsabilité exclusive du constructeur pour ce sinistre. La société défenderesse soutient au contraire que l’expertise est irrégulière et que l’origine du feu reste indéterminée malgré les investigations menées par l’expert. La question posée est de savoir si l’irrégularité formelle de l’expertise interdit son utilisation et si le constructeur répond d’un incendie d’origine indéterminée. La juridiction administrative annule le premier jugement en validant les opérations d’expertise puis condamne la société à indemniser les préjudices subis par les parties requérantes. L’étude de la validité de l’expertise et de la responsabilité précèdera l’analyse des modalités d’évaluation des préjudices financiers retenues par le juge d’appel.
I. La validité des opérations d’expertise et la consécration de la responsabilité
A. La portée limitée de l’irrégularité tenant à l’intervention d’un sapiteur non autorisé
L’expert désigné par le juge a sollicité l’assistance technique d’un laboratoire spécialisé sans obtenir l’autorisation préalable du président de la juridiction administrative compétente. Cette omission constitue une violation directe des règles de procédure fixées par le code de justice administrative concernant le recours obligatoire aux sapiteurs lors d’une expertise. Toutefois, la Cour considère que cette irrégularité « ne prive pas la société requérante d’une garantie » car l’expert a exercé personnellement sa propre appréciation des faits. Le rapport peut donc servir de base à la décision juridictionnelle puisque son auteur n’a pas délégué l’intégralité de sa mission de réflexion au tiers sollicité.
B. L’imputation du sinistre au constructeur fondée sur la localisation exclusive des réseaux
La responsabilité décennale s’applique lorsque des désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination normale dans un délai de dix ans. Les investigations matérielles démontrent que le feu a pris naissance dans un plénum technique contenant uniquement les câbles électriques installés par le constructeur lors des travaux. Bien que la cause précise demeure inconnue, le dysfonctionnement électrique « apparaît exclusivement imputable à la société » en raison de la présence unique de ses propres réseaux. L’absence d’intervention d’autres entreprises dans cette zone spécifique permet de retenir la responsabilité du professionnel de l’électricité sans que d’autres hypothèses ne soient crédibles. L’établissement définitif de cette responsabilité permet désormais d’analyser les principes régissant la fixation de l’indemnité due à la commune et à son assureur.
II. La détermination rigoureuse de l’indemnisation et le régime fiscal applicable
A. L’inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant des réparations
Le montant de l’indemnité doit couvrir l’intégralité des frais engagés pour la réfection de l’ouvrage, incluant normalement la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux. La juridiction rappelle que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à cette taxe pour leurs activités de gestion des services administratifs locaux de leur territoire. L’inclusion de la charge fiscale est donc justifiée puisque la commune ne bénéficie d’aucun mécanisme de déduction pour ce type particulier de dépenses d’investissement immobilier. Le constructeur ne saurait donc s’opposer au paiement d’une indemnité calculée toutes taxes comprises sans apporter la preuve d’un régime fiscal dérogatoire applicable à la collectivité.
B. L’éviction des préjudices incertains et des correctifs de vétusté injustifiés
Le juge écarte les sommes demandées au titre des aléas et imprévus car ce poste correspond à « un préjudice purement éventuel » ne pouvant faire l’objet d’une condamnation. La Cour rejette également l’application d’un abattement pour vétusté en estimant qu’un tel coefficient ne permettrait pas la réparation complète du dommage subi par la commune. La reconstruction à neuf de l’ouvrage s’avère indispensable pour restaurer la destination initiale du bâtiment malgré le délai de sept ans écoulé depuis la réception initiale. Les préjudices définitifs sont ainsi fixés avec précision, garantissant un équilibre entre le principe de réparation intégrale et l’exclusion des demandes indemnitaires dépourvues de justificatifs.