Le Conseil d’État, par une décision rendue le 12 décembre 2025, précise le régime du recours en rectification d’erreur matérielle contre une ordonnance de non-admission.
Un litige relatif à un permis de construire a conduit au rejet d’une requête par le tribunal administratif de Nice en octobre 2023.
Les requérants ont formé un pourvoi en cassation qui fut initialement rejeté par une ordonnance du président de la dixième chambre en juillet 2025.
Ce rejet se fondait sur l’absence de régularisation par le ministère obligatoire d’un avocat aux conseils malgré une demande préalable adressée par la juridiction.
Cependant, un avocat s’était effectivement constitué avant que le juge ne statue sur l’admission du pourvoi en cassation par son ordonnance contestée.
Saisi d’un recours en rectification, le Conseil d’État doit déterminer si l’omission d’une pièce essentielle au dossier constitue une erreur matérielle rectifiable.
La Haute juridiction administrative juge que l’ordonnance entachée d’une telle méprise, non imputable aux requérants, doit être déclarée nulle et non avenue.
L’examen de cette décision commande d’étudier la caractérisation de l’erreur de fait avant d’analyser la portée du rétablissement de la procédure d’admission.
I. La constatation d’une erreur de fait affectant la recevabilité du recours
A. L’impératif du ministère d’avocat lors de l’introduction du pourvoi en cassation
L’article R. 821-3 du code de justice administrative impose l’assistance d’un avocat au Conseil d’État pour les recours en cassation sous peine d’irrecevabilité.
Le président de chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi si cette formalité substantielle n’est pas respectée par les requérants.
Cette exigence garantit la qualité des moyens soulevés devant le juge de cassation et assure une bonne administration de la justice au Palais-Royal.
Le juge de l’admission doit donc vérifier scrupuleusement le respect de cette condition de forme avant d’écarter prématurément une demande de justice.
B. La méconnaissance manifeste des pièces produites au dossier de la procédure
Le magistrat a considéré que le pourvoi n’avait pas été régularisé malgré une demande de constitution adressée aux requérants quelques mois auparavant.
Pourtant, « un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation avait déclaré, par une lettre enregistrée le 25 avril 2025, se constituer ».
Cette pièce essentielle figurait au dossier avant l’intervention de l’ordonnance attaquée, révélant ainsi une erreur de lecture des éléments soumis à la juridiction.
L’erreur matérielle est ainsi établie puisque la décision de non-admission repose sur un fait dont l’inexactitude ressort directement des pièces de la procédure.
II. L’office du juge de la rectification et le rétablissement de l’instance initiale
A. L’annulation d’une décision juridictionnelle fondée sur une méprise non imputable aux parties
Le recours en rectification permet de corriger une décision lorsqu’une erreur est « susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire ».
L’inexactitude relevée ici était déterminante puisque le juge s’est exclusivement fondé sur ce motif erroné pour refuser l’examen au fond du pourvoi.
L’ordonnance doit être déclarée non avenue car l’erreur constatée n’est aucunement imputable aux requérants qui avaient diligemment régularisé leur situation juridique.
Cette mesure de rétractation efface rétroactivement les effets de la décision viciée pour permettre une nouvelle appréciation de la recevabilité de la requête.
B. La réouverture de la phase préalable d’examen de l’admission du pourvoi
L’admission du recours en rectification entraîne nécessairement le retour de l’affaire au stade où l’erreur de procédure a été commise par le juge.
Le Conseil d’État ordonne par conséquent que le pourvoi initial soit à nouveau soumis à la procédure d’admission prévue par les dispositions du code.
Cette solution assure le respect du droit au recours effectif des justiciables malgré une défaillance technique intervenue lors du traitement du dossier.
La procédure reprend son cours normal afin de permettre aux conseillers d’État de se prononcer sur l’existence d’un moyen sérieux de cassation.