Cour d’appel administrative de Paris, le 11 décembre 2025, n°24PA01190

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt de renvoi le 11 décembre 2025 relatif à la légalité d’autorisations d’urbanisme contestées. Un permis de construire initial fut délivré le 3 octobre 2018 pour la réalisation d’une piscine et de dépendances sanitaires sur un terrain loti.

Les requérants, propriétaires d’une parcelle voisine, soutenaient que l’acte délivré par l’autorité municipale méconnaissait les dispositions du plan d’urbanisme directeur localement applicable. Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avait d’abord prononcé un sursis à statuer le 16 mai 2019 afin de permettre la régularisation d’un vice de fond.

Après la délivrance d’un permis modificatif le 22 mai 2019, les premiers juges ont rejeté la demande d’annulation par un jugement du 16 janvier 2020. La juridiction d’appel avait cependant annulé l’ensemble des décisions par un arrêt du 24 février 2022 avant que le Conseil d’État ne censure cette position.

Le litige porte désormais sur la possibilité de régulariser l’absence d’un exposé argumenté requis par le règlement municipal concernant le stationnement des véhicules. La Cour administrative d’appel de Paris décide de surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire de produire un nouvel acte rectificatif conforme aux exigences légales.

L’étude de cette décision impose d’examiner la consécration d’une régularisation étendue du permis de construire avant d’analyser la mise en œuvre pragmatique du sursis à statuer.

I. La consécration d’une régularisation étendue du permis de construire

A. L’admission d’une régularisation modifiant l’économie générale du projet

Le juge administratif rappelle que les vices entachant le bien-fondé d’une autorisation peuvent être régularisés sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Cette faculté demeure ouverte « même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause » selon les termes précis de la décision commentée.

Cette position confirme une jurisprudence établie cherchant à éviter l’annulation totale d’actes dont les défauts ne présentent pas un caractère de gravité irrémédiable. La Cour administrative d’appel de Paris souligne que les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision doivent permettre une telle mesure corrective.

B. La préservation de la nature intrinsèque de la construction projetée

L’application du dispositif de régularisation est strictement encadrée par le respect de l’identité fondamentale de l’opération de construction initialement soumise à l’administration. La mesure de régularisation « n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » pour être validée par le juge.

Cette limite protège les tiers contre des modifications substantielles qui transformeraient radicalement l’impact du projet sur son environnement immédiat sans nouvelle enquête publique. La préservation de l’objet initial de la demande permet ainsi au juge de valider le recours habituel à la technique du sursis à statuer.

II. La mise en œuvre pragmatique du sursis à statuer

A. La sanction de l’absence d’exposé argumenté sur les aires de stationnement

Le règlement du plan d’urbanisme impose au requérant d’étayer sa demande par un « exposé argumenté » prenant en compte la fréquentation attendue et les besoins réels. La Cour administrative d’appel de Paris constate que le dossier litigieux ne comporte pas cette pièce justificative indispensable au bon fonctionnement du projet.

L’insuffisance de la notice descriptive constitue un vice de procédure affectant la légalité du permis de construire initial et de l’acte modificatif précédemment délivré. Le juge refuse toutefois l’annulation immédiate car cette lacune documentaire peut être comblée sans remettre en cause les structures physiques déjà autorisées.

B. L’usage de la technique du sursis pour assurer la pérennité de l’acte

La juridiction d’appel ordonne un nouveau sursis à statuer pour une durée de trois mois afin de permettre la notification d’un acte régularisant le vice. Cette décision réserve « tous droits et moyens des parties » jusqu’à l’intervention de la décision finale qui statuera sur la validité de l’ensemble du projet.

L’arrêt illustre la volonté du juge administratif de favoriser la stabilité des autorisations d’urbanisme par l’utilisation répétée des instruments de régularisation prévus par le législateur. La Cour administrative d’appel de Paris privilégie finalement la mise en conformité effective sur la sanction purement formelle de l’annulation contentieuse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture