La Cour administrative d’appel de Nantes, par une décision du 9 décembre 2025, définit le régime fiscal des installations modulaires utilisées sur un chantier. Une structure dédiée à la réalisation d’une infrastructure de transport a implanté plusieurs bases de vie composées de bungalows raccordés aux réseaux publics. Contestant son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises, le redevable a sollicité la décharge des impositions établies au titre de trois années. Le Tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande le 4 décembre 2024, la société requérante a alors interjeté appel devant la juridiction nantaise. L’appelante soutient principalement que ces ensembles mobiles, dépourvus de fondations pérennes, ne peuvent être qualifiés de propriétés bâties passibles de la taxe foncière. La question de droit posée aux juges porte sur la qualification de construction imposable d’installations provisoires et sur le caractère industriel des terrains occupés. La Cour confirme l’imposition en jugeant que les caractéristiques matérielles et techniques des modules l’emportent sur leur destination temporaire à l’issue du chantier. Le raisonnement suivi par la juridiction conduit à analyser d’abord l’imposition des structures modulaires puis à envisager le traitement fiscal des terrains mis à disposition.
I. L’assimilation des ensembles modulaires de chantier à des constructions imposables
A. La prépondérance des critères matériels sur le caractère provisoire des installations
La juridiction d’appel se fonde sur l’article 1381 du code général des impôts pour qualifier les structures destinées à abriter des personnes ou des biens. Les installations litigieuses, d’une superficie atteignant parfois deux mille mètres carrés, comportaient des bureaux, des réfectoires ainsi que des sanitaires raccordés aux différents réseaux. La Cour relève que ces bungalows, bien que destinés à être retirés au terme des travaux, ne peuvent être regardés comme ayant vocation à être déplacés. Elle affirme ainsi que les modules « présentent le caractère de constructions constitutives de propriété bâtie imposable » indépendamment de leur dimension ou de leur durée d’utilisation.
B. L’indifférence de la mobilité théorique face aux moyens techniques de mise en œuvre
L’arrêt précise que le déplacement des structures nécessite des moyens conséquents de levage ainsi que l’intervention indispensable d’un personnel particulièrement qualifié pour cette opération. Cette analyse concrète écarte l’argument relatif au caractère précaire des bases de vie pour privilégier une vision objective de l’ancrage matériel au sol. Le juge administratif refuse de distinguer selon la nature du chantier, soumettant ainsi toute installation complexe à l’impôt foncier malgré son absence de perpétuelle demeure. L’assujettissement des constructions conduit logiquement la Cour à se prononcer sur le sort des terrains occupés pour réaliser le tunnel, les stations et les puits associés.
II. L’extension de l’assiette fiscale aux terrains et la notion de disposition des biens
A. La qualification industrielle des chantiers de travaux publics d’envergure
L’arrêt applique les dispositions relatives aux terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel pour valider l’imposition des surfaces entourant les bases. Le rôle des installations techniques et matériels est jugé prépondérant pour la création de l’infrastructure, justifiant que ces terrains soient « employés à un usage commercial ou industriel ». Les terrains d’une surface totale significative supportaient des équipements indispensables à l’exploitation, justifiant ainsi leur soumission à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette interprétation extensive du code général des impôts confirme que l’usage effectif du sol détermine la catégorie fiscale sans égard pour la destination finale.
B. La stabilité de l’imposition malgré les contraintes d’usage imposées par le tiers
Le contribuable contestait également la disposition réelle des parcelles en raison des nombreuses servitudes et contrôles imposés par le maître d’ouvrage sur le site. Les juges estiment que les contraintes contractuelles n’établissent pas que les parcelles n’ont pas été mises à disposition pour les besoins de l’activité professionnelle. La Cour valide ainsi une conception large de la maîtrise foncière, incluant les occupations précaires dès lors que l’exploitant tire un bénéfice direct de l’emplacement. La décision s’inscrit dans une jurisprudence rigoureuse visant à assurer la neutralité de l’impôt entre les différentes formes d’exploitation industrielle et commerciale.