Décision nos 508841, 508899 et 508925 du 23 décembre 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux

Le Conseil d’Etat (section du contentieux, 10e et 9e chambres réunies),
Sur le rapport de la 10e chambre de la section du contentieux,
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 508841, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 octobre et 6 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Jonathan Crawford demande au Conseil d’Etat :
1°) De déclarer le texte adopté n° 2025-27 LP/APF du 1er septembre 2025 de la « loi du pays » relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect non conforme au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
2°) De mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 508899, par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie française demande au Conseil d’Etat :
1°) De déclarer le texte adopté n° 2025-27 LP/APF du 1er septembre 2025 de la « loi du pays » relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect non conforme au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
2°) De mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

3° Sous le n° 508925, par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des agents publics de Polynésie et la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima demandent au Conseil d’Etat :
1°) De déclarer le texte adopté n° 2025-27 LP/APF du 1er septembre 2025 de la « loi du pays » relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect non conforme au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
2°) De mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :

– la Constitution, notamment ses articles 34 et 74 ;
– la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
– la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
– la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 de l’assemblée territoriale de la Polynésie française ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :
1. M. Crawford, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie française, le Syndicat des agents publics de Polynésie et la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima défèrent au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004, le texte adopté le 1er septembre 2025 par l’assemblée de la Polynésie française de la « loi du pays » relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même texte. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la requête n° 508925 :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts du Syndicat des agents publics de Polynésie et de la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima que ces deux organisations syndicales ont respectivement pour objet de défendre les intérêts des agents publics et des travailleurs salariés. Or la « loi du pays » déférée, qui, comme en dispose son article LP. 2, ne s’applique pas à de telles catégories de personnes, ne régit pas les conditions dans lesquelles celles-ci sont assujetties au paiement de cotisations sociales et peuvent bénéficier des prestations sociales. En outre, si une même personne peut être simultanément affiliée au régime des salariés et à celui des non-salariés, le principe d’une double affiliation et les conditions de sa mise en œuvre sont définis aux articles LP. 5-1 et LP. 13 de la délibération de l’assemblée territoriale de la Polynésie française du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la « loi du pays » n° 2022-21 du 23 mai 2022 portant réforme de la gouvernance de la protection sociale généralisée, l’article 6 de cette même délibération précisant que chaque régime de protection sociale est « administré de façon autonome » et fait l’objet d’une comptabilité séparée.
3. Dans ces conditions, la Polynésie française est fondée à soutenir que les deux organisations syndicales requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la « loi du pays » déférée. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, les conclusions présentées par le Syndicat des agents publics de Polynésie et la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les requêtes nos 508841 et 508899 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes du II de l’article 151 de la loi organique du 27 février 2004 : « Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur les projets et propositions d’actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de convocation daté du 12 décembre 2024 que le président de la Polynésie française a saisi pour avis, sur le fondement de l’article 151 de la loi organique du 27 février 2004, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française, en lui transmettant un projet de « loi du pays » assorti d’une documentation explicative. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel ayant ainsi été saisi de l’ensemble des questions posées par le projet de « loi du pays », le moyen tiré de l’irrégularité de sa consultation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 130 de la loi organique du 27 février 2004 : « Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires qui font l’objet d’un projet ou d’une proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » ou d’autres délibérations. / A cette fin, les représentants reçoivent (…) un rapport sur chacune des affaires inscrites à l’ordre du jour ». Aux termes de l’article 142 de la même loi organique : « Sur chaque projet (…) d’acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays », un représentant à l’assemblée de la Polynésie française est désigné en qualité de rapporteur, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Aucun projet ou proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays” ne peut être mis en discussion et aux voix s’il n’a fait au préalable l’objet d’un rapport écrit, conformément à l’article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de délibérer sur le projet de « loi du pays » qui leur était soumis, les membres de l’assemblée de la Polynésie française ont été destinataires d’un rapport écrit, qui, par son contenu, ne saurait être regardé comme inexistant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’adoption de la « loi du pays » déférée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la procédure d’affiliation d’office :
8. D’une part, aux termes de l’article LP. 8 de la « loi du pays » contestée : « Les travailleurs non-salariés et assimilés doivent signaler, dans un délai défini par arrêté en conseil des ministres le début ou la fin de leur activité professionnelle non salariée. / Les personnes visées au 2° de l’article LP. 2 doivent signaler leur situation sociale, dans un délai défini par arrêté en conseil des ministres, à compter de la date à laquelle elles remplissent ou elles cessent de remplir les conditions d’affiliation. / (…) / Dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives, la Caisse procède à l’immatriculation et à l’affiliation du demandeur ou le cas échéant, à sa radiation (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article LP. 10 de la « loi du pays » contestée : « Les travailleurs non-salariés et assimilés ainsi que les personnes visées au 2° de l’article LP. 2 pour lesquelles la Caisse est en mesure d’apprécier qu’elles réunissent les conditions d’affiliation au regard des informations qu’elle détient ou dont elle est rendue destinataire, qui n’ont pas fourni de demande d’affiliation dans le délai fixé à l’article LP. 8 sont immatriculés et affiliés d’office. / Leurs cotisations sont provisoirement calculées à titre forfaitaire sur la base des éléments de revenus dont dispose la Caisse et à défaut, sur la base forfaitaire minimale prévue à l’article LP. 23 ».
10. Enfin, aux termes de l’article LP. 36 de la « loi du pays » contestée : « En vue de la mise en œuvre de l’affiliation d’office prévue à l’article LP. 10, la Caisse de prévoyance sociale est rendue destinataire, au moins une fois par an, par le service en charge des impôts et des contributions publiques de la liste des travailleurs non-salariés (nom, prénoms, date de naissance) inscrits au rôle de la contribution des patentes avec leur date d’inscription et de radiation, de début et de fin d’activité, leur domiciliation et les recettes brutes déclarées des personnes visées au 1° au 4° de l’article LP. 4, le cas échéant par voie électronique. / Les organismes gérant les différents registres ou répertoires ou tout autre document en tenant lieu, visés aux articles LP. 14, LP. 15 et LP. 17 transmettent, au moins une fois par an, la liste des travailleurs non-salariés (nom, prénoms, date de naissance) y étant inscrits avec leur date d’inscription et de radiation, de début et de fin d’activité et leur domiciliation, le cas échéant par voie électronique ».
11. En premier lieu, il ressort de ces dispositions que la procédure d’affiliation d’office au régime des non-salariés vise à garantir que les personnes qui doivent être affiliées à ce régime en application de l’article LP. 2 y soient effectivement immatriculées et contribuent à son financement. Les informations sur la base desquelles il peut être procédé à une telle affiliation d’office sont définies avec une précision suffisante, de même que les conditions dans lesquelles la caisse de prévoyance sociale examine ces informations, procède à l’affiliation d’office et détermine le montant des cotisations dues à titre provisoire. Par suite et alors que s’appliquent en Polynésie française, lorsque la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés le prévoit et dans les conditions définies à ses articles 125, 126 et 128, les garanties prévues par le règlement général sur la protection des données (RGPD) au bénéfice des personnes dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement au sens de ce règlement, le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées seraient entachées d’incompétence négative doit être écarté.
12. En deuxième lieu, dès lors que l’affiliation d’office, qui n’emporte par elle-même aucune restriction de droit ni aucune majoration ou pénalité, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, le moyen tiré d’une atteinte au principe des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, si M. Crawford soutient que les dispositions des articles LP. 10 et LP. 36, en ce qu’elles prévoient la transmission à la caisse de prévoyance sociale d’informations détenues par des services administratifs ou consulaires, notamment ceux chargés des impôts et contributions publiques, méconnaîtraient les garanties prévues par le RGPD, il ne produit pas d’éléments précis et circonstanciés à l’appui de ses allégations. Le requérant ne produit pas davantage d’élément au soutien de son affirmation que l’article LP. 36 autoriserait des contrôles automatisés sans intervention humaine systématique.
S’agissant des cas de double affiliation :
14. En premier lieu, si les personnes affiliées au régime des non-salariés en application du 1° de l’article LP. 2 de la « loi du pays » déférée peuvent être simultanément inscrites au régime des salariés, elles sont toutefois affiliées à ces deux régimes au titre d’activités et de revenus de nature différente. Ces personnes ne sont pas ainsi placées dans la même situation que celles qui, en raison de leur activité ou revenu, ne sont affiliées qu’à un seul de ces deux régimes. La différence de traitement, qui est établie sur des critères objectifs et rationnels, est en rapport direct avec l’objet de la « loi du pays » qui l’établit. Par suite, le moyen tiré d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques doit être écarté.
15. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que la différence entre le taux de cotisation au régime des salariés et le taux de cotisation au régime des non-salariés crée une rupture d’égalité, dès lors que la « loi du pays » déférée ne fixe pas ces taux.
16. En troisième lieu, ni l’article LP. 4 ni aucune autre disposition de la « loi du pays » n’ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les personnes affiliées simultanément aux régimes des salariés et des non-salariés doivent s’acquitter de leurs cotisations et peuvent bénéficier des prestations sociales servies par ces deux régimes. Ces conditions sont prévues par la délibération du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la « loi du pays » n° 2022-21 du 23 mai 2022 portant réforme de la gouvernance de la protection sociale généralisée, d’une part, à son article LP. 5-1 aux termes duquel : « Les personnes exerçant simultanément des activités salariées et non salariées sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités (…) » et, d’autre part, à l’article LP. 13-1 de la même délibération, aux termes duquel : « Les personnes qui sont affiliées simultanément au titre de l’assurance maladie au régime des salariés et au régime des non-salariés, ouvrent droit aux prestations en nature, dans chacun des deux régimes sans cumul des droits ». Par suite, le moyen tiré d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques doit être écarté.
S’agissant de la modulation du taux de cotisation :
17. D’une part, aux termes de l’article 34 de la Constitution : « (…) La loi détermine les principes fondamentaux : / (…) / -du droit (…) de la sécurité sociale (…) ». En vertu de ces dispositions, s’il incombe au législateur de déterminer les éléments de l’assiette des cotisations sociales, de définir les catégories de personnes assujetties à l’obligation de cotiser, de poser le principe d’exonérations et de leur limitation, ainsi que de définir les catégories de prestations que comporte un régime de protection sociale, il appartient au pouvoir réglementaire de définir, sans dénaturer l’objet et la portée de la loi, le taux de la part qui incombe à chacune de ces catégories de personnes dans le paiement de la cotisation.
18. D’autre part, en vertu de l’article 140 de la loi organique du 27 février 2004, les actes de l’assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », interviennent dans des matières « relevant du domaine de la loi ». Aux termes de l’article 90 de la même loi organique : « Sous réserve du domaine des actes prévus par l’article 140 dénommés “lois du pays”, le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : / 17° Plafonds de rémunérations soumises à cotisation et taux de cotisation pour le financement des régimes de protection sociale ; / 18° Montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale ».
19. Enfin, aux termes de l’article LP. 20 de la « loi du pays » déférée : « Le taux des cotisations est fixé par arrêté en conseil des ministres, après avis du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale. / Ce taux peut être modulé en fonction des secteurs d’activité dits prioritaires ou de la zone géographique d’exercice de cette activité ». Il résulte de ces dispositions qu’elles autorisent le pouvoir réglementaire à fixer des taux différenciés de cotisation, en faisant ainsi bénéficier d’une exonération, pouvant être totale, certains affiliés du régime des non-salariés.
20. En se bornant à prévoir que cette modulation du taux de cotisation sera mise en œuvre par le pouvoir réglementaire en fonction du caractère prioritaire de secteurs d’activités et du lieu d’exercice d’une activité, sans déterminer avec une précision suffisante les critères permettant d’identifier les catégories d’affiliés susceptibles de bénéficier d’une modulation du taux de cotisation, ni encadrer l’amplitude de ces modulations, l’assemblée de la Polynésie française a méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, les dispositions de l’article LP. 20 sont, pour ce motif, entachées d’illégalité.
S’agissant du dispositif de soutien aux « petits professionnels » :
21. D’une part, aux termes de l’article LP. 2 de la « loi du pays » contestée : « Le régime des non-salariés s’applique : / 1° Aux personnes qui exercent une activité professionnelle non salariée en Polynésie française, qu’elle soit de nature artisanale, industrielle, commerciale, libérale, agricole ou autre, exercée à titre individuel ou par le moyen d’une personne morale, de façon principale ou accessoire, et dès lors que cette activité ne relève pas du régime des salariés ou d’un autre régime de protection sociale obligatoire en application d’une réglementation particulière, et à leurs ayants-droits (…) ».
22. D’autre part, aux termes du I de l’article LP. 37 de la « loi du pays » : « La Polynésie française prend en charge les cotisations des personnes visées au 1° de l’article LP. 2 dès lors que ces personnes en font la demande, et sous réserve qu’elles respectent les critères cumulatifs suivants : / 1° Leur résidence est fixée en Polynésie française de manière interrompue depuis au moins six mois ou leur centre des intérêts familiaux, matériels et moraux y est fixé ; / 2° Leur revenu minimal contributif, apprécié sur une base annuelle, est égal ou inférieur à un multiple de la base forfaitaire minimale prévue à l’article LP. 23. Ce multiple est fixé par arrêté pris en conseil des ministres dans la limite de deux fois la base forfaitaire minimale, après avis du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale et peut varier en fonction de l’activité et de la zone d’activité ; / Elles ont accompli l’ensemble de leurs obligations déclaratives et le dépôt effectif de leur déclaration de revenus. / Le conseil des ministres peut fixer, par arrêté, la durée maximale de cette prise en charge ainsi qu’un délai de carence entre deux prises en charge d’un même affilié ». Aux termes du II du même article : « Pour l’application du présent article, le revenu minimal contributif est constitué de l’assiette brute de cotisation, augmentée des éléments de revenus visés au B du II de l’article LP. 22 ».
23. Enfin, aux termes du II de l’article LP. 39 de la « loi du pays » : « Les travailleurs non-salariés en activité, bénéficiant d’une admission ou d’un renouvellement d’admission en cours au régime de solidarité de la Polynésie française à la date d’entrée en vigueur de la présente loi du pays et pour lesquels la Caisse de prévoyance sociale dispose des informations relatives à leur activité sont intégrés de plein droit par la Caisse de prévoyance sociale et sont dispensés des formalités administratives d’affiliation. Par dérogation aux dispositions de l’article LP37, ces personnes bénéficient automatiquement de la prise en charge de leurs cotisations jusqu’au 30 septembre 2026. Au-delà, ils peuvent continuer d’en bénéficier, à leur demande, dans les conditions prévues à l’article LP. 37 ».
24. Il résulte de ces dispositions que les personnes affiliées au régime des non-salariés en application du 1° de l’article LP. 2 peuvent bénéficier d’une prise en charge par le budget de la Polynésie française des cotisations au paiement desquelles elles sont assujetties, soit de plein droit et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2026 en application de l’article LP. 39, soit sur leur demande et pour une durée maximale fixée par arrêté sur le fondement de l’article LP. 37. Dans le premier cas, cette prise en charge leur est ouverte si, alors qu’elles étaient affiliées au régime de solidarité de la Polynésie française à la date d’entrée en vigueur de la « loi du pays » contestée, elles ont été affiliées d’office au régime des non-salariés. Dans le second cas, elles doivent justifier, conformément à l’article LP. 37, de conditions de résidence, de ressources et du respect de leurs obligations administratives.
25. En premier lieu, les dispositions citées aux points 21 à 23 définissent d’une manière objective et suffisamment précise les catégories d’affiliés pouvant bénéficier d’une prise en charge de leurs cotisations. A cet égard, si la condition de ressources est appréciée, selon l’article LP. 37, au regard d’un « revenu minimal contributif », égal ou inférieur à un « multiple » de la « base forfaitaire minimale », qui est défini par arrêté et qui peut varier « en fonction de l’activité ou de la zone d’activité », ce multiple doit être fixé, après avis du conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale, « dans la limite de deux fois la base forfaitaire minimale ». Comme en dispose l’article LP. 23, cette base est définie par arrêté par référence au « salaire minimum interprofessionnel garanti de l’année écoulée ». En outre, l’article LP. 22 définit avec une précision suffisante les éléments de revenus qui composent l’assiette des cotisations et qui sont pris en compte pour la détermination du « revenu minimal contributif ». Par suite, le moyen tiré de ce que les articles LP. 22, LP. 23, LP 37 et LP. 39 seraient entachés d’incompétence négative ou méconnaîtraient le principe de sécurité juridique et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi doivent être écartés.
26. En second lieu, le dispositif d’aide publique, qui ne modifie ni les catégories de personnes assujetties aux cotisations sociales ni l’assiette ou le taux de ces dernières, vise à assurer l’accès des travailleurs non-salariés qui doivent être affiliés au régime des non-salariés mais qui perçoivent de modestes revenus d’activité aux prestations familiales et d’assurance maladie servies par ce régime. Cette différence de traitement poursuit ainsi un but d’intérêt général qui est en rapport direct avec l’aide publique qui l’établit. Le moyen tiré d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques doit dès lors être écarté.
S’agissant du dispositif d’annulation de cotisations, de majorations de retard et de pénalités :
27. Aux termes de l’article LP. 44 de la « loi du pays » contestée : « Sont annulées les cotisations sociales, majorations de retard et pénalités restant dues par un assuré du régime des non-salariés qui ont fait l’objet ou pouvant faire l’objet d’une procédure de contrôle pour les périodes d’affiliation comprises dans les deux années précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi du pays, au titre des revenus suivants : / – des produits d’actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires que l’assuré a perçus ou qui lui sont distribués ou mis à sa dispositions ; / – des revenus tirés d’une activité de location de locaux d’habitation meublés, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au moins et n’y élisant pas domicile ; / – des revenus tirés d’une activité de loueur en meublés à usage d’habitation ou à usage commercial, artisanal, industriel ou professionnel ; / – des revenus tirés d’une activités de loueurs de locaux nus à usage d’habitation ou à usage commercial, artisanal, industriel ou professionnel. / Ces cotisations ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant des prestations servies par le régime des non-salariés, les droits des assurés et bénéficiaires étant minorés dans une proportion identique, et ce nonobstant toutes dispositions contraires ».
28. Il ressort de ces dispositions que les personnes bénéficiant de l’annulation de leurs cotisations sociales, majorations de retard et pénalités relatives aux revenus tirés d’activités de location ou de produits d’actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires voient leurs droits à prestations sociales servies par le régime des non-salariés diminués à due proportion. Le moyen tiré d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques par rapport aux autres affiliés de ce régime qui se sont acquitté de l’ensemble de leurs cotisations sociales au titre de tels revenus doit alors être écarté.
S’agissant des conditions d’entrée en vigueur :
29. Comme en dispose l’article LP. 46 de la « loi du pays » contestée, les dispositions de l’article LP. 10 et des II et III de l’article LP. 39 n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2027 pour les titulaires d’une carte professionnelle délivrée par la chambre d’agriculture et de la pêche lagonaise ainsi que pour les titulaires d’une carte d’agrément d’artisans traditionnels. Ce différé d’entrée en vigueur vise à assurer le passage d’un régime juridique à un autre au bénéfice de travailleurs non-salariés qui, en raison de leur activité ou de leur éloignement géographique, ne bénéficient pas d’un accompagnement administratif comparable à celui des autres ressortissants du régime des non-salariés. Cette différence de traitement, définie selon des critères objectifs et rationnels, poursuit ainsi un but d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de « loi du pays » qui l’établit. Par suite, le moyen tiré d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques doit être écarté.
S’agissant des autres moyens :
30. En premier lieu, M. Crawford ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l’article LP. 9 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des établissements français de l’Océanie, ni des énonciations du préambule de la délibération du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la « loi du pays » n° 2022-21 du 23 mai 2022 portant réforme de la gouvernance de la protection sociale généralisée, dès lors qu’en application de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004, le Conseil d’Etat, auquel est déféré une « loi du pays », ne se prononce sur sa conformité qu’au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit.
31. En deuxième lieu, M. Crawford ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles 102 et 144 de la loi organique du 27 février 2004, dès lors que la « loi du pays » déférée n’a pas pour objet d’adopter le budget de la Polynésie française. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut pas utilement soutenir que la « loi du pays » contestée, en ce qu’elle méconnaîtrait les règles budgétaires des articles 102 et 104 de la loi organique du 27 février 2004, porterait atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.
32. En troisième lieu, M. Crawford n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du dernier alinéa de l’article LP. 1 de la « loi du pays », selon lesquelles « La Polynésie française est garante de l’équilibre financier du régime des non-salariés », seraient entachées d’incompétence négative, dès lors qu’elles se bornent à rappeler l’objectif de valeur constitutionnelle d’équilibre financier de la protection sociale.
33. En quatrième lieu, la circonstance que les mêmes personnes peuvent être assujetties sur les mêmes revenus au paiement de cotisations au titre du régime des non-salariés et d’impositions de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution n’est pas susceptible de constituer une rupture de l’égalité devant les charges publiques, dès lors que ces cotisations sociales ont pour objet, à la différence des impositions de toute nature, d’ouvrir droit à des prestations sociales.
34. En cinquième lieu, si les revenus provenant d’une activité de location de biens, mentionnés aux 1° du III de l’article LP. 22 de la « loi du pays » contestée, entrent dans la composition de l’assiette des cotisations du régime des non-salariés, que cette activité soit exercée à titre principal ou à titre accessoire, le principe d’égalité n’implique toutefois pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents de cotisations sociales.
35. Il résulte de tout ce qui précède que sont illégales les dispositions de l’article LP. 20 de la « loi du pays » déférée et que pour le surplus, les conclusions des requêtes contestant la « loi du pays » doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros à verser à M. Crawford au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Polynésie française qui n’est pas, dans les instances nos 508899 et 508925, la partie perdante.
Décide :


Les dispositions de l’article LP. 20 de la « loi du pays » adoptée le 1er septembre 2025 par l’assemblée de la Polynésie française sont illégales et ne peuvent être promulguées.


La Polynésie française versera à M. Crawford une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Le surplus des conclusions de la requête n° 508641 et les conclusions des requêtes nos 508899 et 508925 sont rejetés.


La présente décision sera notifiée à M. Jonathan Crawford, à la Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie, au Syndicat des agents publics de Polynésie, à la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima, au président de l’assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.


Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d’Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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