Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 1 juillet 2025, n°24/00010

Le Tribunal judiciaire de Saint‑Brieuc, 1er juillet 2025, tranche un litige né d’un contrat d’élevage de génisses conclu en 2018, à exécution successive et tacitement reconductible. Le naisseur avait cessé les livraisons en 2021, tandis que l’éleveur exprimait le souhait d’arrêter son activité et a cédé les animaux restants à une fondation de protection animale. Le premier a demandé la résiliation aux torts, le remboursement d’acomptes et des dommages, le second des dommages importants pour perte d’exploitation et la résiliation. La juridiction affirme d’abord la nature indéterminée du lien et le principe d’une rupture non fautive possible, puis constate une résiliation amiable au plus tard en janvier 2023. Elle accorde le remboursement d’acomptes, rejette des postes non rattachés à un manquement et limite les dommages à la marge perdue imputable aux conditions de la rupture. « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Le cœur du débat tient à la qualification de la fin des relations et à la détermination de ses conséquences indemnitaires.

I. La résiliation tacite d’un contrat à exécution successive et ses effets

A. Prévisibilité de la rupture dans les contrats à durée indéterminée
Le jugement rappelle un ensemble de règles générales, appliquées de manière structurée aux contrats dépourvus de terme. « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut un délai raisonnable. » La solution se prolonge avec une précision capitale pour la suite du raisonnement. « La résiliation n’a pas d’effet rétroactif. Elle ne sanctionne pas une inexécution contractuelle et ne peut justifier l’allocation de dommages et intérêts. » L’office du juge se concentre alors sur la qualification de la rupture, en mesurant les initiatives croisées, les écrits échangés et la cohérence des comportements.

La juridiction traite sans détour la nature successive de la convention et l’absence de terme certain. « Les contrats à exécution successive ne prévoyant aucun terme constituent une convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement à condition de respecter un juste préavis. » Le raisonnement s’arrime donc à la faculté de rupture, contrôlée par les formes prévues et par l’exigence d’un préavis loyal. Il s’ensuit que le contentieux ne se résout pas par la faute contractuelle, mais par l’identification d’un mécanisme de fin de contrat régulier et anticipable.

B. Constat d’une résiliation amiable et neutralisation de la logique fautive
Au regard des éléments du dossier, le juge retient la concordance des volontés et la matérialité d’échanges préparatoires. « Par suite, les parties ont procédé à une résiliation tacite et amiable de leurs engagements non pas en raison d’une inexécution contractuelle mais au motif de leur volonté respective et commune de changer ou de cesser leur activité. » La date butoir, fixée par un courrier, cadre la clôture des obligations principales et interdit de requalifier la rupture en résolution-sanction. La conséquence est nette et entraîne un recentrage des prétentions.

Le choix d’écarter la faute irrigue l’analyse des demandes indemnitaires soumises à la juridiction. Les prétentions ancrées dans l’article 1217 du code civil se heurtent à la qualification de résiliation amiable, qui exclut l’indemnisation de principe pour inexécution. La discussion se déplace alors vers l’exécution des conditions de sortie, notamment restitution des animaux, remboursement des acomptes et effets économiques directement liés au non‑respect de ces exigences.

II. Les suites indemnitaires de la rupture et la maîtrise de la preuve

A. Restitution des acomptes et recours à une preuve neutre
Le contrat prévoyait une compensation claire en cas de non-reprise des bovins. « S’agissant des acomptes, il résulte du contrat conclu le 1er juin 2018 que pour les bovins non repris, un prix serait fixé correspondant au remboursement des acomptes versés ainsi qu’une éventuelle compensation. » L’office probatoire du juge privilégie un document tiers, afin de fixer une base incontestable de calcul. « Ainsi, il y a lieu de prendre en compte comme base de calcul l’inventaire de la chambre de l’agriculture seul document officiel et n’émanant pas de l’une ou l’autre des parties. » La somme due est arrêtée après déduction d’un remboursement partiel antérieur.

Cette méthode emporte une double portée pratique. D’abord, elle sécurise la liquidation en neutralisant les variations unilatérales des chiffrages. Ensuite, elle consacre une hiérarchie probatoire opératoire dans les litiges agricoles, où les inventaires d’organismes professionnels fournissent un ancrage objectif. Le résultat est équilibré et s’articule sans difficulté avec la logique de résiliation amiable distincte de la sanction.

B. Rejet des postes non rattachés à un manquement et portée contentieuse
La juridiction affirme une exigence de rattachement causal précis au manquement résiduel attaché aux conditions de rupture. « Toutefois, la preuve de l’existence d’un préjudice ne suffit pas pour l’allocation de dommages et intérêts. » Elle écarte les demandes fondées sur une inexécution principale, désormais neutralisée par la qualification de la rupture, et rappelle une limite utile. « Le fait de ne pas se présenter à une médiation n’est pas constituf d’une faute. » Restent indemnisables les postes découlant de la non‑restitution et du non‑remboursement, qui ont retardé la remise en production.

Le raisonnement se referme par une précision de périmètre qui borne les prétentions. « Le seul préjudice indemnisable est donc celui en lien avec le manquement […] lié à la non-restitution des vaches ainsi qu’au défaut de remboursement des acomptes. » L’exclusion des pertes projetées au‑delà de la date de rupture entérine une approche rigoureuse de la causalité. La portée de l’arrêt tient ainsi à la dissociation nette entre les effets normaux d’une résiliation amiable et les conséquences strictement imputables à l’inexécution des obligations de sortie, ce qui offre une grille de lecture transposable aux contrats agricoles à exécution successive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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