Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 septembre 2016, une décision relative à la conformité du 6° de l’article L. 653-5 du code de commerce. La disposition contestée énumère les faits susceptibles de justifier une faillite personnelle pour des manquements graves à la tenue de la comptabilité. Un dirigeant d’entreprise a été poursuivi pour avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire de sa société. La chambre commerciale de la Cour de cassation a saisi les Sages d’une question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt rendu le 28 juin 2016. Le requérant invoquait la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines puisque les mêmes faits pouvaient faire l’objet de doubles sanctions. Il s’agissait de savoir si le cumul d’une sanction commerciale et d’une peine pénale pour des faits identiques respectait les exigences de la Déclaration de 1789. Le Conseil a déclaré le texte conforme car les faits peuvent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente. L’analyse de la nature respective des sanctions permet de justifier la coexistence des procédures commerciales et pénales au sein de l’ordre juridique français.
I. La reconnaissance de la nature punitive des sanctions commerciales
A. Une assimilation fondée sur la sévérité des mesures prononcées
Le Conseil constitutionnel rappelle que les principes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 « s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». La faillite personnelle emporte des conséquences civiles graves comme l’interdiction de gérer toute entreprise ou de diriger toute personne morale pour une durée déterminée. Ces mesures visent à assurer « la répression, par le juge civil ou commercial, des manquements dans la tenue d’une comptabilité » selon la décision. Les juges constitutionnels considèrent donc que ces interdictions professionnelles ne sont pas de simples mesures de protection mais constituent de véritables sanctions répressives. La sévérité des incapacités prononcées par le juge consulaire justifie pleinement cette qualification juridique rigoureuse au regard des droits fondamentaux du dirigeant poursuivi.
B. L’encadrement constitutionnel du cumul par le principe de proportionnalité
Le principe de nécessité des peines n’interdit pas de manière absolue le cumul de poursuites différentes pour des faits matériels strictement identiques. Le Conseil précise toutefois que « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé » d’une peine encourue. Cette règle de plafonnement assure le respect de l’exigence de proportionnalité lorsque plusieurs ordres de juridiction interviennent pour sanctionner un même comportement fautif. La possibilité de doubler les procédures repose sur l’application de corps de règles distincts répondant à des finalités sociales et juridiques différenciées. Le cadre ainsi défini permet de concilier l’efficacité de la répression économique avec les garanties constitutionnelles minimales offertes à tout justiciable poursuivi.
II. La validation du cumul par la complémentarité des ordres de répression
A. La distinction structurelle entre les sanctions commerciales et pénales
Les juges constitutionnels observent que les sanctions de faillite personnelle devant le juge commercial sont identiques à celles encourues devant la juridiction pénale. Ils soulignent néanmoins que « le juge pénal peut condamner l’auteur de ce délit à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende ». La juridiction répressive dispose ainsi d’un arsenal coercitif beaucoup plus large comprenant des peines privatives de liberté ou des amendes pécuniaires importantes. Cette différence de nature entre les sanctions justifie que les faits soient regardés comme « susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente ». L’existence de peines complémentaires spécifiques au droit pénal crée une distinction suffisante pour écarter le grief d’une double punition identique.
B. La préservation de l’efficacité de la discipline des procédures collectives
La déclaration de conformité permet de maintenir une pression disciplinaire forte sur les dirigeants qui négligent leurs obligations comptables essentielles au marché. Le Conseil constitutionnel refuse de limiter la capacité d’intervention du juge commercial au motif qu’une poursuite pour banqueroute serait éventuellement envisageable ultérieurement. Cette solution garantit une réaction rapide des tribunaux de commerce face aux fautes de gestion les plus graves lors d’un redressement judiciaire. La décision du 29 septembre 2016 confirme ainsi la dualité du système répressif français en matière de droit des affaires. Les principes constitutionnels ne s’opposent pas à la sévérité législative dès lors que les instruments juridiques utilisés présentent des caractéristiques punitives distinctes.