Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-464 QPC du 9 avril 2015

Par une décision rendue le 8 avril 2015, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme. Cette disposition punit d’une amende et d’une peine d’emprisonnement le fait de mettre obstacle au droit de visite des agents publics. Un requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité en arguant d’une atteinte à l’inviolabilité du domicile et à la liberté individuelle. Le litige initial concernait des travaux de construction dont la conformité devait être vérifiée par les agents assermentés de l’autorité administrative. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a transmis cette question par un arrêt de renvoi daté du 21 janvier 2015. L’auteur du recours soutenait que l’imprécision du droit de visite permettait des intrusions abusives dans le domicile des citoyens français. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si la sanction de l’opposition aux contrôles administratifs portait une atteinte disproportionnée à l’inviolabilité du domicile. Les juges ont déclaré la disposition conforme en soulignant le caractère spécifique et limité du droit de visite autorisé par la loi. Cette décision valide la protection pénale des missions de l’administration avant de préciser l’équilibre retenu avec les libertés fondamentales de l’occupant.

I. La consécration pénale de l’effectivité des contrôles d’urbanisme

A. La répression de l’entrave aux prérogatives de police administrative

L’article L. 480-12 prévoit que « quiconque aura mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 sera puni d’une amende ». Le législateur assure l’efficacité des contrôles de conformité par une sanction dissuasive contre les propriétaires refusant l’accès à leur terrain. Cette incrimination protège le droit de visite permettant aux autorités de constater la réalisation de travaux non conformes aux autorisations délivrées. La peine complémentaire d’emprisonnement renforce la portée de cette obligation de collaboration avec les agents habilités à dresser des procès-verbaux d’urbanisme. Cette sévérité pénale garantit que les règles d’urbanisme ne soient pas éludées, tout en excluant certains griefs constitutionnels jugés inappropriés.

B. L’exclusion des garanties propres à la liberté individuelle

Le Conseil constitutionnel affirme que « le grief tiré de l’atteinte à la liberté individuelle est inopérant » au regard des dispositions législatives contestées. Cette position distingue la protection de la liberté d’aller et venir de celle attachée au respect strict de la vie privée. La liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution concerne la protection contre les détentions arbitraires par l’autorité publique. Le droit de visite ne constitue pas une privation de liberté physique exigeant l’intervention préalable d’un juge de l’ordre judiciaire. L’analyse du Conseil se déplace vers le terrain de la protection du domicile pour apprécier la validité de la mesure.

II. La conciliation encadrée avec le respect de la vie privée

A. La portée constitutionnelle du principe d’inviolabilité du domicile

La décision souligne que la liberté proclamée par la Déclaration de 1789 implique « le droit au respect de l’inviolabilité du domicile ». Cette protection constitutionnelle forme un rempart nécessaire contre les immixtions excessives de la puissance publique dans l’espace privé des citoyens. Le domicile est considéré comme le lieu où la personne exerce son droit à la tranquillité et au secret de sa vie intime. La reconnaissance de cette valeur juridique impose au législateur d’encadrer strictement les conditions d’accès aux locaux d’habitation par des agents administratifs. La protection du domicile s’érige en limite fondamentale dont le respect doit être concilié avec les nécessités de l’action administrative.

B. La validité d’une atteinte proportionnée aux nécessités de l’intérêt général

Le Conseil juge que « l’incrimination n’est pas de nature à porter atteinte à l’inviolabilité du domicile » compte tenu du cadre législatif. Il retient le « caractère spécifique et limité du droit de visite » qui définit précisément les agents compétents et les finalités de l’intervention. Les contrôles administratifs visent la vérification technique des chantiers et non la recherche de preuves pour des infractions de droit commun. Le juge estime que les garanties entourant ces interventions suffisent à préserver l’équilibre nécessaire avec les droits fondamentaux des particuliers. Cette conformité constitutionnelle confirme la primauté des objectifs de régulation urbaine lorsqu’ils sont poursuivis dans un cadre strictement défini par la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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