Tribunal judiciaire de Toulouse, le 27 juin 2025, n°25/00825
Tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnance de référé du 27 juin 2025 (n° RG 25/00825). À propos de désordres affectant une résidence neuve, des copropriétaires et leur syndicat ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils alléguaient des infiltrations sur balcons et un décollement du revêtement du parking, et sollicitaient une expertise avant tout procès. Divers intervenants à l’opération de construction étaient attraits, l’un défaillant, d’autres demandant leur mise hors de cause et l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été introduite par assignations d’avril 2025. Les défenderesses comparaissantes ont formulé protestations et réserves, l’une d’elles sollicitant d’être écartée des débats et une indemnité procédurale. Le juge des référés a retenu l’existence d’éléments probatoires déjà rassemblés, a écarté toute mise hors de cause, et a ordonné une expertise judiciaire avec mission large et délais contraints. Les dépens provisoires ont été mis à la charge des demandeurs, la demande fondée sur l’article 700 a été rejetée.
La question posée tenait à la réunion des conditions de l’article 145, à la possibilité d’exclure un défendeur avant mesure d’instruction et à l’articulation de l’office du juge avec l’économie du futur procès. La solution admise ordonne l’expertise, refuse les mises hors de cause comme prématurées, et règle provisoirement les frais.
I. Le sens de l’ordonnance de référé
A. Le contrôle du motif légitime et l’office du juge des référés
Le juge rappelle la norme probatoire qui commande l’intervention. Il énonce que « la mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Cette citation place la discussion sur le terrain strict de l’opportunité probatoire, distinct de tout jugement sur le fond des responsabilités.
L’office du juge est décrit avec précision. Le magistrat souligne qu’« il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec ». La formule dissocie le contrôle de la légitimité probatoire d’un examen anticipé des chances de succès, limité à l’évidence d’une irrecevabilité manifeste.
B. Les justificatifs produits et l’utilité concrète de l’expertise
La décision insiste ensuite sur le faisceau d’indices apporté. Elle retient que « la partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (rapports, échanges de mail, déclaration de sinistre, rapport de visite, courrier de mise en demeure notamment) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond ». L’utilité est ici double, probatoire et contradictoire, au service d’une future instance mieux informée.
L’ordonnance en tire des effets procéduraux immédiats. L’expertise est organisée avec une mission détaillée, un délai de dépôt et des rappels au principe du contradictoire. La logique demeure instrumentale et mesurée, l’instruction technique étant calibrée pour éclairer la réalité des désordres, leurs causes possibles et les remèdes envisageables.
II. Valeur et portée de la solution
A. Le refus de la mise hors de cause à un stade probatoire
Le juge écarte toute éviction prématurée d’un défendeur. Il affirme que « dans le cadre de la gestion des désordres, et à ce stade des investigations, ce défendeur ne saurait être d’ores et déjà mis hors de cause ». La justification tient au périmètre de l’article 145, lequel vise la vérification préalable des situations potentiellement contentieuses sans trancher l’imputabilité.
Cette position est réitérée avec clarté : « le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause ». Le dispositif consacre cette orientation en décidant que sont « déclarées toutes mises hors de cause comme prématurées », ce qui maintient la cohérence de l’instruction technique et garantit la présence de tous les acteurs potentiellement impliqués.
B. La répartition des frais et le rejet des demandes accessoires
La logique probatoire commande également le traitement des frais. La décision précise que « les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps ». L’avance n’anticipe pas la charge définitive, laquelle dépendra des responsabilités éventuellement retenues.
Les demandes accessoires n’échappent pas à cette sobriété. Le juge « déboute de toute demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile », cohérente conséquence d’un incident probatoire dépourvu de caractère dilatoire ou abusif avéré. L’ensemble trace une ligne claire pour la pratique : l’article 145 demeure un instrument autonome de conservation de preuve, peu compatible avec des épurations prématurées du litige, et gouverné par une économie de moyens centrée sur l’utilité, le contradictoire et l’efficacité provisoire.
Tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnance de référé du 27 juin 2025 (n° RG 25/00825). À propos de désordres affectant une résidence neuve, des copropriétaires et leur syndicat ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils alléguaient des infiltrations sur balcons et un décollement du revêtement du parking, et sollicitaient une expertise avant tout procès. Divers intervenants à l’opération de construction étaient attraits, l’un défaillant, d’autres demandant leur mise hors de cause et l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été introduite par assignations d’avril 2025. Les défenderesses comparaissantes ont formulé protestations et réserves, l’une d’elles sollicitant d’être écartée des débats et une indemnité procédurale. Le juge des référés a retenu l’existence d’éléments probatoires déjà rassemblés, a écarté toute mise hors de cause, et a ordonné une expertise judiciaire avec mission large et délais contraints. Les dépens provisoires ont été mis à la charge des demandeurs, la demande fondée sur l’article 700 a été rejetée.
La question posée tenait à la réunion des conditions de l’article 145, à la possibilité d’exclure un défendeur avant mesure d’instruction et à l’articulation de l’office du juge avec l’économie du futur procès. La solution admise ordonne l’expertise, refuse les mises hors de cause comme prématurées, et règle provisoirement les frais.
I. Le sens de l’ordonnance de référé
A. Le contrôle du motif légitime et l’office du juge des référés
Le juge rappelle la norme probatoire qui commande l’intervention. Il énonce que « la mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Cette citation place la discussion sur le terrain strict de l’opportunité probatoire, distinct de tout jugement sur le fond des responsabilités.
L’office du juge est décrit avec précision. Le magistrat souligne qu’« il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec ». La formule dissocie le contrôle de la légitimité probatoire d’un examen anticipé des chances de succès, limité à l’évidence d’une irrecevabilité manifeste.
B. Les justificatifs produits et l’utilité concrète de l’expertise
La décision insiste ensuite sur le faisceau d’indices apporté. Elle retient que « la partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (rapports, échanges de mail, déclaration de sinistre, rapport de visite, courrier de mise en demeure notamment) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond ». L’utilité est ici double, probatoire et contradictoire, au service d’une future instance mieux informée.
L’ordonnance en tire des effets procéduraux immédiats. L’expertise est organisée avec une mission détaillée, un délai de dépôt et des rappels au principe du contradictoire. La logique demeure instrumentale et mesurée, l’instruction technique étant calibrée pour éclairer la réalité des désordres, leurs causes possibles et les remèdes envisageables.
II. Valeur et portée de la solution
A. Le refus de la mise hors de cause à un stade probatoire
Le juge écarte toute éviction prématurée d’un défendeur. Il affirme que « dans le cadre de la gestion des désordres, et à ce stade des investigations, ce défendeur ne saurait être d’ores et déjà mis hors de cause ». La justification tient au périmètre de l’article 145, lequel vise la vérification préalable des situations potentiellement contentieuses sans trancher l’imputabilité.
Cette position est réitérée avec clarté : « le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause ». Le dispositif consacre cette orientation en décidant que sont « déclarées toutes mises hors de cause comme prématurées », ce qui maintient la cohérence de l’instruction technique et garantit la présence de tous les acteurs potentiellement impliqués.
B. La répartition des frais et le rejet des demandes accessoires
La logique probatoire commande également le traitement des frais. La décision précise que « les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps ». L’avance n’anticipe pas la charge définitive, laquelle dépendra des responsabilités éventuellement retenues.
Les demandes accessoires n’échappent pas à cette sobriété. Le juge « déboute de toute demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile », cohérente conséquence d’un incident probatoire dépourvu de caractère dilatoire ou abusif avéré. L’ensemble trace une ligne claire pour la pratique : l’article 145 demeure un instrument autonome de conservation de preuve, peu compatible avec des épurations prématurées du litige, et gouverné par une économie de moyens centrée sur l’utilité, le contradictoire et l’efficacité provisoire.