La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 4 décembre 2025, un arrêt relatif à la régularité d’une ordonnance de désistement. Plusieurs requérants sollicitaient l’annulation d’un permis de construire délivré par un maire à une association locale. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait constaté le désistement de l’ensemble de la demande par une ordonnance du 6 novembre 2024. Or, seuls certains demandeurs avaient formellement exprimé leur volonté de renoncer à l’instance contentieuse engagée. Les autres requérants ont donc saisi la juridiction d’appel pour contester cette décision mettant fin prématurément à leur action. Le litige pose la question de savoir si le retrait de certains co-requérants autorise le juge à prononcer le désistement global de la requête collective. La cour administrative d’appel répond par la négative et annule l’ordonnance contestée pour irrégularité manifeste. Ce commentaire examinera d’abord l’irrégularité liée à la confusion des intentions des parties avant d’analyser les conséquences du renvoi de l’affaire.
**I. L’irrégularité de la constatation d’un désistement global**
*A. Une appréciation erronée de la volonté des parties*
Le premier juge a considéré que le retrait de deux requérants valait pour l’intégralité des signataires de la demande initiale. Cette décision méconnaît la nature individuelle de l’action en justice, même lorsqu’elle est exercée par le biais d’un mémoire collectif. L’arrêt souligne qu’il « ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier » que tous les demandeurs aient entendu se désister de leur instance. La volonté de renoncer à un procès doit être claire, non équivoque et émaner personnellement de chaque sujet de droit concerné. Le magistrat ne peut présumer une intention collective à partir d’actes isolés posés par seulement quelques membres d’un groupe de requérants. Cette confusion entre les parties entraîne nécessairement une atteinte grave aux droits des demandeurs souhaitant poursuivre la procédure entamée.
*B. La méconnaissance flagrante des écritures persistantes*
Les requérants n’ayant pas renoncé avaient pourtant manifesté leur intention de maintenir le litige par le dépôt de nouvelles écritures. Ces derniers avaient « réitéré leurs conclusions à fin d’annulation » et produit des pièces complémentaires le jour même du désistement partiel. Le juge de première instance a ignoré ces éléments essentiels figurant au dossier pour prononcer prématurément la clôture de l’instruction. Une telle omission constitue un vice de procédure substantiel car elle prive les justiciables de l’examen effectif de leurs prétentions. En donnant acte d’un désistement inexistant, le président du tribunal a commis une erreur de fait aux conséquences juridiques majeures. La juridiction d’appel sanctionne ainsi logiquement cette lecture inexacte des intentions exprimées par les parties dans leurs mémoires respectifs.
**II. La sanction de l’ordonnance et le rétablissement de l’instance**
*A. L’annulation nécessaire d’une décision juridictionnelle viciée*
La cour administrative d’appel de Versailles tire les conséquences de l’irrégularité commise en prononçant l’annulation de l’ordonnance du 6 novembre 2024. Le juge d’appel estime que les requérants « sont donc fondés à soutenir » que le premier juge a entaché sa décision d’un vice grave. Cette annulation restaure les droits des parties dont l’action avait été indûment interrompue par une interprétation extensive de leur renonciation. La solution retenue rappelle que le désistement est un acte grave qui ne peut faire l’objet d’aucune approximation procédurale. La sécurité juridique des justiciables impose en effet une rigueur absolue dans la vérification de la persistance de l’intérêt à agir. Cette décision garantit ainsi que nul ne soit privé de son droit au juge par une erreur matérielle d’appréciation.
*B. Le renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif*
L’arrêt décide de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu’il soit statué sur le fond du litige initial. Ce renvoi est la conséquence directe de l’annulation d’une décision qui n’avait pas examiné le bien-fondé des moyens soulevés. La cour préserve ainsi le double degré de juridiction en permettant aux requérants de bénéficier d’un premier examen complet de leur demande. L’affaire sera donc jugée à nouveau par une formation de premier ressort afin de statuer sur la légalité du permis de construire. Par conséquent, cette procédure assure le respect des règles fondamentales du procès administratif tout en corrigeant l’erreur commise lors de la phase d’ordonnance. Les demandeurs retrouvent la possibilité de faire valoir leurs arguments contre l’acte municipal initialement contesté devant les juges compétents.