La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 5 décembre 2025, un arrêt précisant les conditions de restitution des recettes fiscales indûment versées aux collectivités. Une société immobilière avait acquis un bien en 2002 sous condition de travaux, mais l’abandon du projet a conduit l’administration à réclamer les droits d’enregistrement. Le produit de cette taxe fut reversé à la commune en 2013, avant qu’un dégrèvement ne soit prononcé par le tribunal de grande instance de Versailles en 2018. L’État a alors émis un titre de perception pour recouvrer la part communale, ce qui a déclenché une contestation de la part de la collectivité bénéficiaire.

Le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’annulation le 4 avril 2024, considérant que la créance était certaine et l’acte régulièrement motivé. En parallèle, la Cour d’appel de Paris a confirmé le dégrèvement initial le 17 novembre 2020, avant l’intervention d’une cassation partielle le 15 mars 2023. La commune soutient désormais devant les juges d’appel que le titre manque de précision et que la dette est incertaine faute de décision judiciaire devenue définitive.

Le problème juridique posé est de savoir si un titre de perception est régulier sans certains détails comptables et si la dette est exigible malgré une cassation. Les magistrats confirment la validité du recouvrement en s’appuyant sur le caractère exécutoire du jugement initial et sur la clarté des informations transmises à la commune. L’analyse de cette solution impose d’étudier la validité formelle de l’acte de poursuite avant de se pencher sur le bien-fondé de l’obligation de restitution de l’indu.

I. La régularité formelle du titre de perception et l’exigence de motivation

A. L’opposabilité des bases de liquidation Le décret du 7 novembre 2012 impose que tout ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation pour permettre au débiteur de vérifier sa dette. En l’espèce, l’acte mentionnait précisément l’origine de la créance, les références des avis de mise en recouvrement initiaux ainsi que les dates des versements opérés. La Cour affirme que « le titre de perception en litige comporte ainsi des mentions suffisamment précises pour permettre » à la collectivité de comprendre l’origine des sommes. L’administration n’est pas tenue de reproduire l’intégralité des détails comptables si les éléments fournis permettent d’identifier sans ambiguïté la nature et l’objet du rappel financier. Cette solution garantit les droits du débiteur tout en préservant l’efficacité de l’action en recouvrement des créances publiques par les services financiers de l’État.

B. L’étendue de l’information du débiteur public La collectivité soutenait vainement que l’absence de mention du montant exact des avis de mise en recouvrement initiaux entachait l’acte d’un vice de forme substantiel. Les juges considèrent que la connaissance de la procédure judiciaire ayant mené au dégrèvement n’était pas indispensable à la compréhension du titre de perception alors contesté. Il est précisé que « la circonstance qu’elle n’était pas partie à la procédure ouverte devant la juridiction judiciaire » ne constituait pas une information nécessaire à la régularité. L’obligation d’information se limite ainsi aux éléments permettant d’identifier la cause juridique de la dette et le calcul global de la somme réclamée par l’administration. Le juge administratif maintient une approche pragmatique de la motivation, évitant ainsi un formalisme excessif qui paralyserait la récupération des fonds publics indûment versés par erreur. L’examen de la régularité formelle de l’acte étant achevé, il convient désormais d’analyser le bien-fondé de la créance dont l’État sollicite le reversement.

II. Le bien-fondé de la créance de restitution consécutif à une décision judiciaire

A. Le fondement civiliste de la répétition de l’indu Le droit de l’État de réclamer le reversement de sommes non dues repose sur les principes du code civil relatifs au paiement de l’indu et à sa restitution. L’arrêt rappelle que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » conformément aux dispositions législatives en vigueur. Dès lors que le dégrèvement est prononcé au profit de l’assujetti, le versement initialement opéré au bénéfice de la commune perd son fondement juridique et devient indu. L’État agit comme un mandataire qui doit rétablir l’équilibre financier après l’annulation d’une imposition dont le produit avait été indûment réparti entre les différentes collectivités. Cette obligation de restitution s’impose indépendamment de toute faute, dès lors que la cause de la perception a disparu rétroactivement par l’effet de la décision juridictionnelle.

B. L’autorité des décisions judiciaires sur l’exigibilité de la dette La commune contestait le caractère certain de la créance en raison de l’exercice de voies de recours contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance. La Cour écarte ce moyen en soulignant que l’exonération résulte d’un « jugement exécutoire de plein droit » qui s’impose aux parties dès son prononcé en première instance. Même si la Cour de cassation a annulé un arrêt d’appel ultérieur, cette circonstance « ne permet pas de remettre en cause le caractère exigible » de la somme. L’annulation replace les parties dans l’état antérieur, maintenant ainsi l’effet du jugement initial qui avait constaté l’absence de dette fiscale de la société immobilière concernée. Le juge administratif consacre ainsi la primauté de l’efficacité des décisions de justice sur les incertitudes liées aux délais parfois longs des procédures de cassation civile.

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