Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 mai 2025, une décision importante relative à la conformité de l’article 1518 A sexies du code général des impôts. Une société contestait les modalités de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties lors du changement d’affectation d’un local industriel. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État le 18 février 2025, le juge devait examiner le mécanisme de lissage de la valeur locative. La requérante soutenait que l’application de ce dispositif aboutissait à une imposition assise sur une assiette fictive, étrangère aux facultés contributives réelles. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en jugeant que les dispositions contestées reposent sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif poursuivi. L’analyse de cette décision révèle la rationalité du mécanisme de lissage des valeurs locatives (I), avant de souligner la préservation effective de l’égalité devant les charges publiques (II).
I. La rationalité du mécanisme de lissage des valeurs locatives
A. La poursuite d’un objectif de rendement budgétaire
Le législateur a instauré un dispositif de réduction dégressive en cas de variation importante de la valeur locative consécutive à un changement d’affectation. Le Conseil constitutionnel souligne qu’en prévoyant ce lissage dans le temps, le législateur a entendu « atténuer la perte immédiate de ressources en résultant pour les collectivités territoriales ». Cet objectif de rendement budgétaire est jugé légitime au regard des nécessités de financement des administrations locales. Le juge constitutionnel rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du Parlement. Dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées, le choix d’une transition progressive pour les ressources publiques demeure valide.
B. Le caractère proportionné des modalités de réduction
La validité du dispositif repose sur des conditions techniques précises qui garantissent son caractère temporaire et ciblé sur les variations les plus significatives. Le mécanisme ne s’enclenche que si la variation de la valeur locative « excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement ». Cette réduction, qui s’étale sur une durée de six années, est strictement dégressive, passant de 85 % la première année à 10 % la dernière. Le lissage cesse immédiatement de s’appliquer en cas de changement d’exploitant ou de modification de la consistance du bâtiment concerné. Ces garde-fous démontrent que le législateur s’est fondé sur des critères rationnels pour organiser cette période transitoire d’imposition.
II. La préservation de l’égalité devant les charges publiques
A. L’absence d’imposition d’une capacité contributive fictive
Le grief principal de la société requérante portait sur la déconnexion prétendue entre l’assiette de l’impôt et les facultés contributives réelles du propriétaire. Le Conseil constitutionnel rejette cette analyse en précisant que « l’imposition reste assise sur la valeur locative du local concerné » pendant toute la période. Le mécanisme de lissage ne modifie pas la nature de l’assiette mais en module simplement la variation temporelle pour des motifs d’intérêt général. Ainsi, les dispositions contestées n’ont pas pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition incluant une « capacité contributive dont il ne disposerait pas ». La base fiscale demeure réelle et objective, excluant ainsi toute rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques garantit par la Déclaration de 1789.
B. La confirmation de la marge de manœuvre du législateur fiscal
Cette décision confirme la large compétence reconnue au Parlement par l’article 34 de la Constitution pour déterminer les règles d’évaluation des facultés contributives. Le juge constitutionnel admet qu’une variation à la baisse de la valeur locative puisse faire l’objet d’une application différée sans méconnaître les principes constitutionnels. Cette solution sécurise les recettes des collectivités territoriales face aux mutations industrielles brutales tout en maintenant une cohérence globale du système de taxe foncière. En déclarant le second alinéa du paragraphe I de l’article 1518 A sexies conforme, le Conseil valide une technique classique de transition fiscale. La décision s’inscrit ainsi dans une lignée jurisprudentielle protectrice de l’équilibre entre les droits des contribuables et les impératifs budgétaires locaux.