Tribunal judiciaire de Nice, le 27 juin 2025, n°25/00015

Tribunal judiciaire de [Localité 13], ordonnance de référé du 27 juin 2025. Saisie en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction a statué sur des désordres affectant une cloison non porteuse et, par ricochet, un jour sous plinthes signalé dans le lot supérieur, imputés à une possible déformation de la dalle commune. La demanderesse a sollicité une expertise judiciaire, à ses frais avancés, tandis que le syndicat contestait l’opportunité de la mesure et réclamait, en principal, le remboursement définitif de frais d’expertise amiable. Au stade du délibéré, le juge a interrogé la recevabilité d’une condamnation définitive en référé, rappelant que « le juge des référés ne peut condamner qu’à titre provisionnel et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de le faire à titre définitif ». La question portait ainsi, d’une part, sur l’étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de condamnation pécuniaire, d’autre part, sur les conditions d’une mesure d’instruction in futurum au regard de pièces techniques déjà produites. L’ordonnance déclare irrecevable la demande de condamnation définitive des frais amiables, ordonne une expertise contradictoire, met la consignation à la charge de la demanderesse et laisse à sa charge les dépens, sans application de l’article 700.

I. Le sens de la décision: pouvoirs du juge des référés et mesure probatoire

A. L’impossibilité d’une condamnation définitive en référé
Le juge précise l’office de la formation des référés en matière pécuniaire, cantonné au provisoire. La solution s’appuie sur un rappel net du principe, selon lequel « le juge des référés ne peut condamner qu’à titre provisionnel et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de le faire à titre définitif ». Dès lors, la demande tendant au remboursement définitif de frais d’expertise amiable est déclarée irrecevable, faute de pouvoir juridictionnel adéquat. Cette mise au point distingue utilement l’accessoire procédural (frais engagés avant tout procès) de la nature des pouvoirs exercés, ce qui interdit de trancher en référé une prétention pécuniaire revêtue de l’autorité du principal.

B. Les conditions de l’expertise in futurum au titre de l’article 145
L’ordonnance rappelle le texte applicable en des termes précis: « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Elle écarte tout frein tiré du débat technique déjà nourri, en retenant que « l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à [la] mise en œuvre » de l’article 145. La juridiction souligne encore que l’expertise ne préjuge ni des responsabilités ni de l’issue du fond, et vise seulement à prévenir une carence probatoire sur des désordres structurels allégués, décrits par plusieurs constats et rapports amiables.

II. La valeur et la portée: pertinence de la mesure et conséquences pratiques

A. La pertinence procédurale et l’encadrement de la mission
L’ordonnance motive l’utilité concrète de l’expertise au regard des pièces déjà versées: « La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise […] est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties ». La mission est détaillée, contradictoire, ouverte au recours à un sapiteur, et centrée sur la caractérisation des causes, l’évaluation des remèdes et coûts, ainsi que la mise à disposition d’éléments sur d’éventuelles responsabilités. La consignation est mise à la charge de la demanderesse, en cohérence avec son intérêt probatoire premier, sans préjuger de la répartition finale.

B. Les incidences pour les contentieux de copropriété et la pratique des référés
La décision réaffirme un cadre classique, mais utile aux litiges techniques en copropriété: la mesure in futurum sécurise la preuve sur des désordres d’origine possiblement structurelle, tout en ménageant les droits de chacun. Le refus d’allouer de façon définitive des frais amiables en référé protège l’économie du provisoire et renvoie ces prétentions au fond, où la discussion sur le lien, la nécessité et la proportionnalité pourra intervenir. L’absence d’indemnité au titre de l’article 700 et la charge des dépens laissée à la partie déclarante reflètent enfin une logique d’équité procédurale, l’initiative probatoire justifiant une avance, sans figer l’allocation ultérieure au stade du principal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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