Cour d’appel administrative de Versailles, le 4 décembre 2025, n°24VE01311

La Cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée le 20 novembre 2025 sur la régularité d’une délibération municipale autorisant la vente d’un ensemble immobilier. Une administration communale avait décidé de céder des parcelles comprenant des locaux commerciaux à un acquéreur exerçant une mission de service public pour l’habitat social. La société locataire des lieux a sollicité l’annulation de cet acte en invoquant la méconnaissance d’une clause contractuelle de priorité insérée dans son bail commercial. Le tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande au motif d’un défaut d’information des élus concernant l’évaluation domaniale des biens. La collectivité territoriale a formé un appel afin de contester cette annulation en soutenant que les conseillers municipaux avaient valablement apprécié la portée de l’opération. Le juge d’appel devait alors préciser les modalités de l’information due aux assemblées délibérantes et les conséquences juridiques du non-respect d’un droit de préférence.

I. L’admission d’une information fonctionnelle des élus locaux

A. La transmission suffisante de la teneur de l’avis domanial

L’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales impose au conseil municipal de délibérer sur les opérations immobilières au vu d’un avis de l’autorité étatique. La Cour administrative d’appel de Versailles précise que « la teneur de cet avis doit en revanche, préalablement à la séance du conseil municipal, être portée utilement à la connaissance de ses membres ». Cette obligation ne requiert pas la transmission physique du document original établi par les services spécialisés de l’État avant la tenue de la réunion. Une note de synthèse peut valablement résumer les éléments essentiels de l’expertise pour permettre aux conseillers d’apprécier la pertinence financière de l’opération projetée.

B. La validité d’une délibération prise en connaissance de cause

Les juges d’appel constatent que les membres de l’assemblée délibérante ont reçu des documents complémentaires mentionnant expressément l’avis pour la délibération relative à la vente. Le compte-rendu des débats démontre d’ailleurs que plusieurs élus ont interrogé l’exécutif local sur l’existence d’une moins-value par rapport à l’estimation initiale du bien. La juridiction considère ainsi que le conseil municipal a pu statuer en toute connaissance de cause malgré l’absence de communication de l’intégralité du rapport domanial. Cette solution écarte le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif de Versailles en privilégiant une approche concrète et fonctionnelle de l’information due aux représentants locaux.

II. La sanction de la méconnaissance d’une garantie contractuelle

A. L’opposabilité du droit de préférence du locataire commercial

Le contrat de bail commercial signé entre les parties stipulait expressément un droit de priorité à l’acquisition conformément aux dispositions du code de commerce. La collectivité invoquait une erreur de signature pour tenter d’écarter l’application de cette clause prévoyant que « le preneur disposera d’un droit de préférence pour acquérir les locaux ». La Cour administrative d’appel de Versailles rejette cette argumentation en s’appuyant sur un jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 25 juillet 2024. Cette décision civile confirmait que l’erreur commise par l’administration lors de la conclusion du bail n’était pas excusable et maintenait la validité du contrat. La clause demeure donc parfaitement applicable et obligeait la commune à informer prioritairement son locataire des conditions de la vente envisagée au profit du tiers.

B. La portée de la privation d’une garantie procédurale

Le non-respect de cette procédure d’information préalable constitue une irrégularité affectant la validité de la délibération car elle prive le bénéficiaire d’un droit fondamental de substitution. La jurisprudence administrative considère traditionnellement qu’un vice de procédure n’entraîne l’annulation que s’il a exercé une influence sur le sens de la décision ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. En l’espèce, les magistrats affirment souverainement que « l’irrégularité de la délibération attaquée a privé la société d’une garantie » malgré les négociations foncières menées antérieurement entre les protagonistes. La protection des droits contractuels du preneur justifie ainsi le maintien de l’annulation de l’acte par substitution de motifs malgré le caractère erroné du premier jugement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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