Tribunal judiciaire de Versailles, le 1 juillet 2025, n°23/02892

Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, 1er juillet 2025, n° RG 23/02892. Un litige opposait plusieurs demandeurs au syndicat des copropriétaires et à son syndic. Après l’engagement de l’instance, les demandeurs ont notifié des conclusions de désistement, les défendeurs y ont acquiescé. Le juge rappelle d’abord: « Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ». Il constate ensuite la chronologie procédurale: « Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action des demandeurs notifiées par leur conseil le 27 mai 2025 », puis « Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action des défendeurs notifiées par leur conseil le 20 juin 2025 ». La question était double: les conditions du désistement parfait et ses effets, notamment l’extinction et la charge des frais. La solution tient en trois points. Le juge « DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action ». Il « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles ». Enfin, il statue sur les dépens: « DISONS qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, les fraisde l’instance éteinte sont à la charge de la partie demanderesse ».

I. Le régime du désistement parfait et ses conditions

A. Désistement d’instance, désistement d’action et nécessité d’acceptation
Le Code de procédure civile distingue le désistement d’instance, qui éteint le procès, et le désistement d’action, qui emporte renonciation au droit d’agir. Le juge vise expressément la combinaison des deux modalités, révélée par la formule « désistement d’instance et d’action ». L’articulation suppose le respect des conditions de l’article 394 et suivants, dont l’invocation figure au visa: « Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ». L’acceptation des défendeurs, ici acquise par « conclusions d’acceptation », achève la perfection du désistement lorsque la loi l’exige. La décision retient ainsi un schéma conforme, l’échange contradictoire des écritures valant consentement clair et non équivoque.

B. Rôle du juge de la mise en état et contrôle formel des conditions
La compétence du juge de la mise en état couvre la vérification de la régularité du désistement et la constatation de ses effets procéduraux. La motivation, brève mais structurée, s’appuie sur les « Vu » et la réception des actes d’acquiescement, sans examiner le fond du droit. La déclaration que « DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action » traduit un contrôle limité aux conditions légales et à l’absence d’atteinte à l’ordre public. La méthode retenue, sobre et procédurale, sécurise l’autorité de la décision tout en respectant la liberté des parties d’éteindre le litige.

II. Effets de l’extinction et répartition des frais

A. Extinction de l’instance, dessaisissement et portée de l’abandon de l’action
La conséquence première est énoncée sans détour: « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles ». L’extinction prive le juge de tout pouvoir juridictionnel sur le fond, sauf à connaître d’incidents accessoires indivisibles. Le désistement d’action emporte, quant à lui, renonciation à l’instance future sur les mêmes prétentions, sauf cause nouvelle, ce qui confère à l’ordonnance une portée pratique définitive pour le demandeur. L’économie du procès est préservée et la sécurité juridique renforcée par la combinaison, rare mais claire, des deux désistements.

B. Charge des frais et économie du procès au regard de l’article 399
La décision se conforme au droit positif en matière de dépens. Elle énonce: « DISONS qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, les fraisde l’instance éteinte sont à la charge de la partie demanderesse ». Le principe ainsi rappelé sanctionne l’initiative d’extinction prise par le demandeur, sauf accord contraire ou décision spécialement motivée. Ce choix responsabilise la partie à l’origine de l’instance et évite des coûts injustifiés pour l’adversaire. Il favorise, en outre, des stratégies contentieuses plus mesurées, tout en laissant ouverte la faculté d’aménagement conventionnel lorsque les circonstances s’y prêtent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture