Tribunal judiciaire de Troyes, le 24 juin 2025, n°25/00110
Rendue par le tribunal judiciaire de Troyes le 24 juin 2025, l’ordonnance de référé commente l’office du juge saisi d’une expertise in futurum et l’encadrement de son extension. La demanderesse avait obtenu une expertise par ordonnance du 9 juillet 2024. Un constat du 20 avril 2024 a révélé des désordres électriques non visés initialement. Par assignation du 12 février 2025, elle a sollicité l’extension de la mission de l’expert à ces désordres.
Les défendeurs se sont opposés à cette extension. Ils ont soutenu que la demanderesse connaissait, dès l’avant-contrat, les anomalies électriques et qu’aucune garantie des vices cachés n’était mobilisable. Ils ont également attribué l’origine des désordres à des travaux postérieurs réalisés par la demanderesse, invoquant un mauvais raccordement, et ont demandé la charge des frais en cas d’extension.
La juridiction s’est d’abord placée sur le terrain probatoire de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a visé l’article 245 du même code, relatif au dialogue procédural avec l’expert et aux conditions d’extension de sa mission. Elle a constaté que l’expert avait proposé l’extension et n’y faisait pas obstacle. La question de droit tenait à la possibilité d’étendre l’expertise, en référé, à de nouveaux désordres révélés après l’ordonnance initiale, malgré les objections tenant à la connaissance antérieure des anomalies et au risque d’empiétement sur le fond. La décision ordonne l’extension, met la consignation complémentaire à la charge de la demanderesse, refuse toute condamnation au titre de l’article 700 et laisse à chaque partie ses dépens.
I. L’office du juge des référés et le cadre de l’extension probatoire
A. L’expertise in futurum et la prohibition de toute incursion dans le fond
La juridiction rappelle la finalité exclusivement probatoire de l’article 145 du code de procédure civile. Elle cite une formule claire, adossée à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat du fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action ». Cette affirmation, rattachée à un arrêt de la deuxième chambre civile du 19 janvier 2023, fixe la limite utile de l’office du juge.
Dans cette perspective, l’argument tiré de l’inapplicabilité de la garantie des vices cachés est écarté. Le juge précise que « L’argument des défendeurs selon lequel la garantie des vices cachés n’est pas mobilisable ne peut donc prospérer ». Le contrôle exercé demeure circonscrit à l’existence d’un motif légitime de preuve, sans anticiper sur la qualification des vices ni sur les responsabilités au fond.
B. Les conditions procédurales d’une extension régulière au regard de l’article 245
Le raisonnement s’adosse ensuite au dispositif de l’article 245 du code de procédure civile, qui impose la consultation de l’expert avant toute extension de mission. La décision rappelle que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ». En l’espèce, l’expert a suggéré l’extension, l’a justifiée et n’a opposé aucune réserve, ce qui satisfait cette exigence.
Le juge neutralise les imputations causales avancées par les défendeurs comme spéculatives, renvoyant leur examen au technicien. Il indique que l’expert « se prononcera sur l’origine des désordres électriques constatés et donnera son avis sur un éventuel lien de causalité ». Dès lors, l’extension répond à l’objectif probatoire, tout en préservant l’équilibre contradictoire et la séparation des rôles entre le juge des référés et l’expert.
II. La valeur de la solution retenue et sa portée pratique
A. Une solution mesurée, conforme à l’économie du référé et à l’équilibre des charges
La motivation apparaît cohérente. Le juge refuse de statuer sur la garantie des vices cachés et renvoie la causalité à l’expert, ce qui est conforme à l’article 145. Il souligne que « l’extension de la mission de l’expert est de l’intérêt du demandeur, préserve les droits des parties et l’expert ne s’y oppose pas ; elle sera donc ordonnée ». Cette formule témoigne d’un contrôle de proportionnalité, attentif aux droits de chacun.
La charge de la consignation complémentaire est logiquement placée sur la demanderesse, à l’initiative de l’extension. Le refus d’une condamnation au titre de l’article 700 et l’absence de partie perdante pour les dépens reflètent la nature probatoire et non contentieuse de la démarche. L’économie d’ensemble demeure équilibrée et fidèle au cadre procédural.
B. Une portée utile pour la pratique de l’expertise in futurum en matière de vices et désordres
La décision illustre une pratique prudente mais efficace de l’extension de mission. Elle rappelle que des désordres apparus ou révélés après l’ordonnance initiale peuvent, sous réserve de l’avis de l’expert et du contradictoire, être intégrés au périmètre de l’expertise sans anticiper la solution au fond. Elle rehausse la lisibilité du standard probatoire applicable à l’article 145.
L’ordonnance incite les praticiens à formuler des missions suffisamment englobantes, tout en ménageant la possibilité d’extensions ciblées lorsque des constatations nouvelles l’exigent. Elle encadre la tentation d’argumenter sur les causes et la qualification des vices au stade du référé, en réservant ces questions à l’expertise et, le cas échéant, au juge du fond. La cohérence entre l’exigence procédurale de l’article 245 et la finalité probatoire de l’article 145 s’en trouve confirmée.
Rendue par le tribunal judiciaire de Troyes le 24 juin 2025, l’ordonnance de référé commente l’office du juge saisi d’une expertise in futurum et l’encadrement de son extension. La demanderesse avait obtenu une expertise par ordonnance du 9 juillet 2024. Un constat du 20 avril 2024 a révélé des désordres électriques non visés initialement. Par assignation du 12 février 2025, elle a sollicité l’extension de la mission de l’expert à ces désordres.
Les défendeurs se sont opposés à cette extension. Ils ont soutenu que la demanderesse connaissait, dès l’avant-contrat, les anomalies électriques et qu’aucune garantie des vices cachés n’était mobilisable. Ils ont également attribué l’origine des désordres à des travaux postérieurs réalisés par la demanderesse, invoquant un mauvais raccordement, et ont demandé la charge des frais en cas d’extension.
La juridiction s’est d’abord placée sur le terrain probatoire de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a visé l’article 245 du même code, relatif au dialogue procédural avec l’expert et aux conditions d’extension de sa mission. Elle a constaté que l’expert avait proposé l’extension et n’y faisait pas obstacle. La question de droit tenait à la possibilité d’étendre l’expertise, en référé, à de nouveaux désordres révélés après l’ordonnance initiale, malgré les objections tenant à la connaissance antérieure des anomalies et au risque d’empiétement sur le fond. La décision ordonne l’extension, met la consignation complémentaire à la charge de la demanderesse, refuse toute condamnation au titre de l’article 700 et laisse à chaque partie ses dépens.
I. L’office du juge des référés et le cadre de l’extension probatoire
A. L’expertise in futurum et la prohibition de toute incursion dans le fond
La juridiction rappelle la finalité exclusivement probatoire de l’article 145 du code de procédure civile. Elle cite une formule claire, adossée à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat du fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action ». Cette affirmation, rattachée à un arrêt de la deuxième chambre civile du 19 janvier 2023, fixe la limite utile de l’office du juge.
Dans cette perspective, l’argument tiré de l’inapplicabilité de la garantie des vices cachés est écarté. Le juge précise que « L’argument des défendeurs selon lequel la garantie des vices cachés n’est pas mobilisable ne peut donc prospérer ». Le contrôle exercé demeure circonscrit à l’existence d’un motif légitime de preuve, sans anticiper sur la qualification des vices ni sur les responsabilités au fond.
B. Les conditions procédurales d’une extension régulière au regard de l’article 245
Le raisonnement s’adosse ensuite au dispositif de l’article 245 du code de procédure civile, qui impose la consultation de l’expert avant toute extension de mission. La décision rappelle que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ». En l’espèce, l’expert a suggéré l’extension, l’a justifiée et n’a opposé aucune réserve, ce qui satisfait cette exigence.
Le juge neutralise les imputations causales avancées par les défendeurs comme spéculatives, renvoyant leur examen au technicien. Il indique que l’expert « se prononcera sur l’origine des désordres électriques constatés et donnera son avis sur un éventuel lien de causalité ». Dès lors, l’extension répond à l’objectif probatoire, tout en préservant l’équilibre contradictoire et la séparation des rôles entre le juge des référés et l’expert.
II. La valeur de la solution retenue et sa portée pratique
A. Une solution mesurée, conforme à l’économie du référé et à l’équilibre des charges
La motivation apparaît cohérente. Le juge refuse de statuer sur la garantie des vices cachés et renvoie la causalité à l’expert, ce qui est conforme à l’article 145. Il souligne que « l’extension de la mission de l’expert est de l’intérêt du demandeur, préserve les droits des parties et l’expert ne s’y oppose pas ; elle sera donc ordonnée ». Cette formule témoigne d’un contrôle de proportionnalité, attentif aux droits de chacun.
La charge de la consignation complémentaire est logiquement placée sur la demanderesse, à l’initiative de l’extension. Le refus d’une condamnation au titre de l’article 700 et l’absence de partie perdante pour les dépens reflètent la nature probatoire et non contentieuse de la démarche. L’économie d’ensemble demeure équilibrée et fidèle au cadre procédural.
B. Une portée utile pour la pratique de l’expertise in futurum en matière de vices et désordres
La décision illustre une pratique prudente mais efficace de l’extension de mission. Elle rappelle que des désordres apparus ou révélés après l’ordonnance initiale peuvent, sous réserve de l’avis de l’expert et du contradictoire, être intégrés au périmètre de l’expertise sans anticiper la solution au fond. Elle rehausse la lisibilité du standard probatoire applicable à l’article 145.
L’ordonnance incite les praticiens à formuler des missions suffisamment englobantes, tout en ménageant la possibilité d’extensions ciblées lorsque des constatations nouvelles l’exigent. Elle encadre la tentation d’argumenter sur les causes et la qualification des vices au stade du référé, en réservant ces questions à l’expertise et, le cas échéant, au juge du fond. La cohérence entre l’exigence procédurale de l’article 245 et la finalité probatoire de l’article 145 s’en trouve confirmée.