Tribunal judiciaire de Évry, le 1 juillet 2025, n°25/00360

Rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry le 1er juillet 2025, l’arrêté tranche une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. L’acquéreur d’un véhicule d’occasion, tombé en panne dès le lendemain de l’achat, a sollicité une expertise judiciaire après une mise en demeure restée vaine, une tentative d’expertise amiable non contradictoire et une conciliation infructueuse. Assignée, la venderesse n’a pas constitué avocat. Le débat a porté sur l’existence d’un motif légitime justifiant l’expertise avant tout procès et, corrélativement, sur la répartition de la provision et des dépens en l’absence de succombance. La décision retient la vraisemblance des désordres et la potentialité d’un litige, ordonne l’expertise, met la provision à la charge du demandeur et laisse les dépens à sa charge.

I. L’appréciation du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile

A. Le critère de vraisemblance des faits et l’utilité probatoire de la mesure
La juridiction rappelle la lettre du texte, selon laquelle « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Elle précise la norme d’appréciation, affirmant que « justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ». La motivation s’inscrit dans la ligne classique qui distingue la vraisemblance du bien‑fondé, l’article 145 n’exigeant ni preuve parfaite ni préqualification définitive des responsabilités. L’existence d’indices techniques contemporains des désordres, issus d’une tentative d’expertise amiable, confère une utilité immédiate à la mesure sollicitée, laquelle vise la conservation d’éléments périssables et la fixation de l’état du bien. Le juge caractérise ainsi la potentialité du litige et l’adéquation de l’expertise à l’objet probatoire recherché, sans anticiper sur le fond.

B. Une mesure autonome, au bénéfice du demandeur, distincte du jugement du fond
La décision souligne la finalité instrumentale du dispositif, en rappelant que « les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond ». Cette affirmation circonscrit l’office du juge des référés à la seule vérification des conditions d’ouverture, excluant tout examen anticipé de la responsabilité. La mission confiée à l’expert demeure strictement probatoire, centrée sur l’état du véhicule, l’identification des dysfonctionnements, leurs causes possibles et le chiffrage des remèdes utiles. Le cadre contradictoire imposé à l’expertise garantit l’équilibre procédural, tout en évitant une dérive inquisitoriale. La mesure ordonnée réalise ainsi l’équilibre entre prévention du dépérissement des preuves et neutralité à l’égard du fond.

II. Le régime financier de la mesure et la portée pratique de l’ordonnance

A. La provision et les dépens en l’absence de succombance
Le juge tire les conséquences de l’autonomie de la mesure sur les frais, en écartant toute neutralisation provisoire des dépens : « les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile ». Il constate « l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile », et en déduit qu’il « y a lieu de laisser les dépens à la charge » du demandeur, dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée. Cette solution est cohérente avec la nature conservatoire et unilatéralement utile de la mesure in futurum, le risque financier initial pesant sur celui qui l’initie. La mise à la charge du demandeur d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert procède de la même logique, tout en préservant la possibilité d’une réallocation ultérieure par le juge du fond. Le cadre financier ainsi fixé renforce la finalité de proportionnalité et d’efficience des mesures probatoires.

B. La portée opérationnelle de l’expertise et ses limites structurelles
L’ordonnance balise les opérations par une mission précise, des délais resserrés et une exigence de synthèse contradictoire, ce qui favorise la lisibilité du futur débat au fond. La valeur probatoire des constatations techniques, réalisées dans un cadre contradictoire, alimente la discussion sur d’éventuelles garanties légales et la qualification des désordres. Pour autant, l’expertise ne préjuge ni de l’imputabilité ni de l’ampleur définitive des préjudices, le juge des référés ne tranchant aucun point au fond. La portée principale réside dans la sécurisation de l’état des preuves et l’évaluation des remèdes, qui permettront d’orienter utilement une action au fond ou une transaction. L’économie générale de la décision illustre une mise en œuvre mesurée de l’article 145, alliant exigence de vraisemblance, rigueur procédurale et prudence quant aux effets sur le litige à venir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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